Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 sept. 2025, n° 2510449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. C B, représenté par Scalbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond sur la légalité de la décision attaquée, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut pas aller voir son père qui bénéficie du statut de réfugié en Inde et qui souffre de graves problèmes médicaux, son employeur risque de suspendre son contrat de travail en cas de non renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, et il ne peut pas passer son permis de conduire et faire une demande de logement social ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnait l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il bénéficie du statut de réfugié depuis le 15 novembre 2023 et qu’il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis le 7 mai 2022, qu’il bénéficie du statut de réfugié, qu’il justifie d’une insertion professionnelle et de ressources régulières et qu’il ne peut voyager pour aller voir son père souffrant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2025, le préfet de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande est toujours en cours d’instruction et des pièces complémentaires ont été demandées au requérant le 18 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2510451 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Maitre ;
— les observations de Me Massart, substituant Me Scalbert, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que ni le renouvellement de sa dernière attestation de prolongation d’instruction, ni la demande de pièce récente faite par le préfet alors que son dossier était complet dès son dépôt ne font obstacle à la naissance de la décision implicite attaquée ;
— et les observations de M. B ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () ". La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
2. M. B, ressortissant sri-lankais né en 1993 a été reconnu réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 novembre 2023. Il a sollicité la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 28 novembre 2023, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté, à cette date, un caractère complet alors que le complément de pièces sollicité par le préfet le 18 septembre dernier ne porte que sur l’actualisation des pièces relatives à son domicile. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé s’est vu délivrer et renouveler des attestations de prolongation d’instruction. Par suite, le présent litige conserve un objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. »
5. Le moyen tiré de ce M. B, reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 novembre 2023, remplit les conditions légales pour se voir délivrer la carte de résident prévue par les dispositions citées au point précédent et que la décision implicite de rejet méconnaît en conséquence ces dispositions est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Alors que M. B sollicite la délivrance d’une carte de résident de plein droit, il résulte de l’instruction que la décision en litige, fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir un titre de voyage afin de rendre visite à son père, qui réside en Inde, alors que ce dernier est atteint d’une pathologie grave engageant son pronostic vital. Il résulte également de l’instruction que la décision en litige fait obstacle à ce que M. B puisse passer son permis de conduire, le place dans une position instable vis-à-vis de son employeur et l’empêche d’obtenir un logement social, alors que sa demande de titre de séjour a été enregistrée il y a près de deux ans. Dans ces circonstances particulières, nonobstant la délivrance régulière d’attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière n’expirera que le 31 janvier 2026, la décision attaquée doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B pour justifier de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. B est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 31 janvier 2026, laquelle lui confère les mêmes droits que l’autorisation provisoire de séjour qu’il sollicite, il n’y pas lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer une telle autorisation.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de carte de résident de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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