Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2507808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. C A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il se trouve empêché de régulariser sa situation administrative depuis plus de sept mois, ce qui le place dans une situation de précarité, faute de pouvoir travailler et d’accéder aux droits sociaux, alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, et l’expose à un risque d’éloignement, le plaçant dans un état d’anxiété permanent ;
— la mesure est utile dès lors qu’il n’existe pas d’autre voie pour obtenir un rendez-vous ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. M. A, ressortissant cambodgien né le 1er janvier 1967, soutient être arrivé sur le territoire français le 21 décembre 2021 et s’être maintenu irrégulièrement. Après avoir fait connaissance avec une ressortissante cambodgienne avec laquelle il a formé un pacte civil de solidarité le 22 août 2023. Il sollicite depuis le 11 avril 2024, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’a eu aucune nouvelle de la préfecture depuis cette date, en dépit de quelques relances. Par sa requête, enregistrée le 5 juin 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de
l’affaire. ().
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il est constant que M. A s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis décembre 2021. En se bornant à faire état de son droit à voir l’administration enregistrer sa demande dans un délai raisonnable et à décrire sa situation administrative, il ne fait état d’aucune autre circonstance particulière et personnelle justifiant de la nécessité, pour lui, de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour plus rapidement. En particulier, il ne donne aucune indication quant à la situation financière du couple qu’il forme avec sa compagne et à la nécessité de disposer à brève échéance d’un emploi. Enfin, s’il fait état d’une promesse d’embauche, il n’en justifie pas. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure demandée par M. A.
6. Dans ces conditions, et en dépit des relances faites auprès des services de la préfecture, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Melun, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé : O. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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