Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 sept. 2025, n° 2300584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' EARL de Vazelle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, l’EARL de Vazelle, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier en date du 23 novembre 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé le 3 juin 2022 et l’article 4 de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 1er juin 2022 en ce qu’il a adopté une grille d’abattement pour l’indemnisation des dégâts de gibier sur les cultures à haute valeur ajoutée ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2024, la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en intervention enregistré 19 septembre 2024, la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires, enregistrés le 25 mars 2025 et le 16 juin 2025, l’EARL de Vazelle, représentée par Me Aubry, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher, représentée par Me Lagier, demande au tribunal de constater le désistement de l’EARL de Vazelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher demande au tribunal, à titre principal, de donner acte du désistement l’EARL de Vazelle ou, à titre subsidiaire, de rejeter sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. L’EARL de Vazelle a présenté le 25 mars 2023 et le 16 juin 2025 des conclusions à fin de non-lieu. La décision attaquée n’ayant pas été rapportée, la requête n’est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. L’instance prenant fin par suite du désistement de l’EARL de Vazelle dont il est donné acte par le présent jugement, l’intervention de la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher est devenue sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à l’EARL de Vazelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’EARL de Vazelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention de la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher.
Article 3 : L’Etat versera à l’EARL de Vazelle la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL de Vazelle, à la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, au préfet de Loir-et-Cher et à la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 9 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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