Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 13 déc. 2024, n° 2405194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. G C, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, représenté par Me Beyreuther Minkov, doit être considéré comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 ou L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
M. C doit être considéré comme soutenant que les décisions litigieuses :
— sont entachées d’erreurs de droit et de fait ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
— violent les « dispositions » de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— violent les « dispositions » de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a communiqué des pièces enregistrées le 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Bouzid, représentant M. C, remplaçant le premier conseil choisi, qui :
a) conclut aux mêmes fins que la requête à l’exception de celles portant sur l’aide juridictionnelle provisoire et les frais d’instance ;
b) abandonne les moyens de la requête ;
c) soutient :
c.1) à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
c.1.1 – l’incompétence ;
c.1.2 – la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
c.1.3 – la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
c.2) à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
c.2.1 – la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
c.2.2 – l’erreur manifeste d’appréciation et l’erreur d’appréciation ;
d) et demande qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer la situation de M. C ;
— Mme D E, mère du requérant et dont l’identité a été publiquement vérifiée à l’audience, assistée par Mme B, interprète assermentée en langue bulgare et dont l’identité a été publiquement vérifiée à l’audience, qui souhaite que son fils ne quitte pas la France précisant qu’il n’a aucune attache en Bulgarie, pays dont il ne sait ni lire ni écrire la langue qu’il parle un tout petit peu seulement, que toute sa famille est en région parisienne. Elle ajoute que s’il devait être éloigné vers la Bulgarie, il serait à la rue et elle s’inquiète de ce qu’il prenne alors un « mauvais chemin » pour juste survivre dans ce pays. Elle termine en précisant que son fils bénéficie d’une proposition d’emploi à partir de janvier 2024 ;
— M. C qui indique bénéficier d’une libération conditionnelle à compter du 17 décembre 2024 jusqu’au 21 septembre 2025. Il ajoute qu’il reconnaît avoir commis des erreurs mais la prison lui a clairement fait comprendre ce qu’il avait fait. Il a obtenu en détention son permis de conduire ce qui lui permettra de travailler, souhaitant devenir chauffeur. Il termine en indiquant avoir une vie stable en France avec sa compagne et leurs deux enfants et sa mère.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h23.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bulgare, né le 1er novembre 2001 à Targovishte (République de Bulgarie), est entrée en France entre 2005 et 2007 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 2 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Bourges à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour des faits d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance et de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et le 29 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et d’usage de chèque contrefaisant ou falsifié. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Par arrêté du 13 novembre 2024, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français contenues dans cet arrêté du 13 novembre 2024.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. C détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2024-10-04-00001 du 4 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 45-2024-280 du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. A F, sous-préfet, directeur de cabinet, aux fins de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si M. C fait valoir avoir deux enfants de son actuelle compagne, il reconnaît à l’audience ne pas les avoir encore reconnus. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis l’âge de cinq ans où il a effectué sa scolarité, où il est intégré, où se trouve toute sa famille et où il a sa compagne et leurs deux enfants. Toutefois et premièrement, si l’intéressé justifie sa présence depuis l’année 2008, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). Or, en l’espèce, il n’apporte pas d’éléments concernant l’existence d’une vie privée et familiale établie en France. La seule circonstance que sa mère a été présente et a pu s’exprimer à l’audience est insuffisante à cet égard. Deuxièmement, il n’apporte aucun élément concernant sa compagne et ses enfants. Troisièmement, les bulletins de paie et les certificats de travail présentés sont insuffisant pour caractériser une intégration professionnelle eu égard à leur ancienneté et au faible revenu procuré. Enfin, les faits pour lesquels il a été condamné ainsi qu’il a été dit au point 1 sont graves et le quantum de la peine est important alors que les faits ont été commis alors qu’il était mineur. Ainsi, en l’état du dossier, le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C, même s’il parle très bien français, n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inclus dans le livre II portant dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° et 3°de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents scolaires qu’il habitait chez sa mère durant ladite scolarité. Il ressort de la fiche pénale que sa mère est la seule personne inscrite sur ladite fiche en ce qui concerne la personne à prévenir. Par ailleurs, à l’audience, la mère du requérant lui a apporté un fort soutien. Ainsi, si ces relations ne peuvent entrer dans les prévisions des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elles permettent en revanche de considérer comme réunies les conditions de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur d’appréciation dans l’édiction d’une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans qui doit donc être annulée.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la seule décision du 13 novembre 2024 par laquelle la préfète du Loiret l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans mais pas celles de la même date par laquelle la même autorité l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 novembre 2024 par laquelle la préfète du Loiret a interdit à
M. C de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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