Rejet 9 mars 2023
Annulation 30 septembre 2024
Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2414209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 30 septembre 2024, N° 23VE00743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1) Procédure antérieure
Par une ordonnance n° 2215662 du 9 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, la requête enregistrée le 18 novembre 2022, présentée par M. A C.
Cette ordonnance a été annulée par un arrêt n° 23VE00743 du 30 septembre 2024 de la Cour administrative d’appel de Versailles, qui a renvoyé M. C devant le Tribunal de céans pour qu’il soit statué sur sa demande.
2) Procédure devant le Tribunal :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. C, représenté par Me Aucher, avocate, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure, et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête de M. C a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, déclare, sans être contredit, être entré en France le 11 juillet 2012 et y résider depuis lors. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 3 juin 2021 au 2 décembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement, le 17 mars 2022. Par un arrêté du 12 octobre 2022, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure, et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et est ainsi suffisamment motivé.
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. C, avant d’édicter la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
5. M. C soutient que la décision attaquée portant refus de renouvellement de son titre de séjour est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il justifie d’une durée de présence continue en France depuis plus de dix ans. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet des Hauts-de-Seine aurait examiné d’office sa demande sur ce fondement. Ce moyen, qui est inopérant doit, dès lors, être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C, le préfet des Hauts-de-Seine, s’appropriant l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 septembre 2022, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d’un diabète de type II, diagnostiqué en 2012, nécessitant un contrôle glycémique quotidien, un traitement médicamenteux et un suivi régulier assuré par le centre hospitalier du Kremlin Bicêtre. Les éléments produits par le requérant, en particulier les ordonnances médicales, compte-rendus de consultation, d’hospitalisation et d’analyses, pour la plupart non contemporains à la décision attaquée, ne permettent toutefois pas, eu égard à leur nature et à leur teneur, de démontrer que le système de santé de République démocratique du Congo ne permet pas de prendre en charge le suivi et le traitement dont bénéficie M. C. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine aurait examiné la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions, qui est inopérant, doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. C soutient, sans être sérieusement contredit, être entré sur le territoire français le 11 juillet 2012 et y résider depuis lors. Toutefois, l’intéressé, qui est célibataire, n’est pas dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où résident ses deux enfants. Par ailleurs, si M. C produit son avis d’imposition de 2022, sur lequel apparaît des revenus perçus en 2021 à hauteur de 3 319 euros, ainsi que des bulletins de salaires au titre des périodes comprises entre les mois d’octobre 2021 à mai 2022 et entre les mois d’août et septembre 2022, ces pièces ne sont pas de nature à justifier d’une intégration professionnelle stable et pérenne lui procurant des moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président, Mme Gabez et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Gabez
Le président,
Signé
F. BeaufaÿsLa greffière,
signé
L. Chouiteh
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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