Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 févr. 2026, n° 2601555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme B… A… et ses trois enfants mineurs, représentés par Me Ballu, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de les prendre en charge afin d’assurer leur besoin matériel et psychologique, y compris en assurant leur hébergement en urgence, dans une structure adaptée à leurs besoins, et ce sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du Rhône d’orienter la requérante et ses trois enfants mineurs dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée et ce, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat ou du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat ou du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la vie à la rue d’une femme isolée avec ses trois enfants dont la plus jeune est âgé de deux ans caractérise l’urgence impérieuse de la situation et la nécessité de mettre à l’abri cette famille;
cette situation porte une atteinte à la liberté fondamentale constituée par le droit à l’hébergement d’urgence, qui est assorti d’un droit au maintien à l’hébergement et à l’accompagnement social au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et du principe de continuité dans la prise en charge des personnes sans-abri ;
cette situation porte également atteinte à l’intérêt supérieur des enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, au droit à la vie et à la dignité, au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
la carence du département des Bouches-du-Rhône et, à titre supplétif, du préfet des Bouches-du-Rhône, constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de la requérante et de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une place a pu être trouvée pour la requérante et ses enfants dès aujourd’hui ;
il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’il a été proposés à la requérante les 21, 28 et 30 janvier 2026 un accueil provisoire d’urgence afin de mettre ses enfants à l’abri qu’elle a refusé ;
compte tenu des diligences accomplies par l’administration, la carence du département n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026, en présence de M. Létard, greffier, ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés,
- les observations de Me Ballu qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute que la prise en charge à compter d’aujourd’hui n’est que temporaire jusqu’au 1er mars 2026, que le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler dans une décision du 3 décembre 2024, n° 498960 que la prise en charge doit présenter un caractère pérenne, que dans un mois le plus jeune enfant aura 3 ans et c’est le préfet qui sera compétent pour assurer l’hébergement de la famille,
- et les observations de Mme C…, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui reprend l’argumentation du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 225-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile (…) ». Il résulte de ces dispositions que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. A ce titre, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission dévolue au département de la mission qui lui incombe en application de ces dispositions peut faire apparaitre, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante comorienne, est entrée en France le 16 janvier 2025 accompagnée de ses trois enfants français nés le 21 août 2015, le 19 juin 2021 et le 28 février 2023. Sans logement, la famille a été hébergée pour des durées de quinze jours à la Maison d’enfants à caractère social gérée par l’association « La Draille » à Marseille puis dans un hôtel par une autre association. Mme A… et ses enfants demandent au juge des référés d’enjoindre à titre principal au département des Bouches-du-Rhône de les prendre en charge.
Le département des Bouches-du-Rhône justifie qu’à la date de la présente ordonnance, Mme A… et ses enfants sont de nouveau pris en charge par la Maison d’enfants à caractère social « La Draille ». Ainsi, alors même que cet accueil n’est prévu que pour une durée d’un mois jusqu’à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l’âge de trois ans, les requérants, qui sont mis à l’abri, doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, la requête est devenue sans objet.
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application de ces dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ballu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 1 000 euros à Me Ballu, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au département des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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