Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2417929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 novembre 2024, N° 2403045 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403045 en date du 19 novembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de la société Sofrilog Ouest, enregistrée le 15 novembre 2024 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête, la société Sofrilog Ouest, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un bien immobilier situé 29 rue Gustave Fouillaron à Cholet (Maine-et-Loire) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 5 mai 2025, l’administration fiscale a accordé le dégrèvement total de l’imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 5 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé à la société requérante le dégrèvement total de l’imposition en litige. Par suite, les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Sofrilog Ouest sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Sofrilog Ouest et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Sofrilog Ouest.
Article 2 : L’Etat versera à la société Sofrilog Ouest une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sofrilog Ouest et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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