Rejet 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2023, n° 2306864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mai et 2 juin 2023, la commune de Sarcelles, représentée par SELARL Woog et Associés agissant par Me Treca, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B de l’appartement au 1er étage porte face droite en palier situé au 1 rue de Flandres à Sarcelles (95200), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. A malek Bensard la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la mesure sollicitée est urgente, dès lors que la présence irrégulière de M. A malek Bensard dans des locaux mis à disposition du public dont notamment des enfants de la commune fait obstacle à l’usage normal de ces locaux, que ces locaux se trouvent dans l’enceinte d’une école, qu’une altercation a déjà eu lieu entre les occupants et les habitants de la commune, que les installations électriques ont été modifiées faisant courir un risque d’électrocution, que des encombrants et déchets ont été constatés dans la cage d’escalier source de risque sanitaire, de sorte que l’occupation irrégulière compromet la sécurité publique et la salubrité publique et que cette occupation fait obstacle à la réalisation par la commune des travaux de démolition prévus en janvier 2024 ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que la commune a tenté en vain de faire libérer les lieux ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le bien relève de manière incontestable du domaine public de la commune.
La requête a été communiquée à M. A malek Bensard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 juin 2023 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
— et les observations de Me Horeau substituant Me Treca, pour la commune de Sarcelles :
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sarcelles est propriétaire d’un immeuble situé 1 rue de Flandres et jouxtant l’école élémentaire Marie-Curie. Autrefois affecté au logement de personnels de l’école, il est composé de onze appartements, dont un seul fait encore l’objet d’une convention d’occupation, répartis sur un rez-de-chaussée et deux étages. Par des constats d’un commissaire de justice des 6 septembre et 5 octobre 2022 et 8 février 2023 et un procès-verbal de la police municipale de Sarcelles du 6 mai 2023, la commune a fait relever que les appartements de l’immeuble, qui ne font pas l’objet d’une convention avec la commune, sont occupés par des personnes qui ne disposent d’aucun titre ou droit d’occupation. Par la présente requête, la commune de Sarcelles demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à M. A malek Bensard qui occupe sans droit ni titre l’appartement au 1er étage porte face droite en palier de libérer les lieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En particulier, Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Lorsque le juge des référés est saisi, sur ce fondement, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En premier lieu Le code général de la propriété des personnes publiques dispose à son article L2111-1 que : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. », à son article L. 2121-1 que « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. / Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation. », à son article L. 2122-1 « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. » et à son article L.2141-1 que « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. »
6. La commune expose sans être contredite qu’elle est propriétaire de l’immeuble litigieux et que celui-ci, dans toutes ses composantes a d’abord été affecté au logement des personnels de l’école élémentaire Marie-Curie. Ayant ainsi été affecté à un service public et aménagé à cet effet, il a été incorporé au domaine public de la commune. Bien qu’il ne soit plus affecté au fonctionnement de l’école élémentaire, il n’en reste pas moins intégré au domaine public en l’absence de tout acte formel de déclassement et sa vocation en demeure un usage conforme aux règles du domaine public. Il en résulte que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent pour statuer sur la demande d’expulsion formée par la commune de Sarcelles.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et des pièces produites à l’instance qu’à l’exception d’un appartement qui fait l’objet d’une convention d’occupation précaire, les autres appartements de l’immeuble sont occupés par plusieurs personnes dont l’identité n’a du reste pas pu être établie pour certains d’entre eux, et dont aucune ne dispose ni d’un titre ni d’une autorisation ni même d’une tolérance tacite pour leur occupation. Il ressort de ces pièces que des branchements sauvages sur le réseau électrique ont été réalisés, dans des conditions manifestement non conformes aux règles de sécurité. Les photos produites permettent également de constater la présence de matelas dans des parties communes et des dépôts de détritus. Il n’est par ailleurs établi par aucun élément que ces appartements occupés illégalement disposent d’un accès à l’eau potable et à des conditions propres à assurer une hygiène acceptable de leurs occupants. Alors, au demeurant, que la commune souhaite procéder à des travaux sur cet immeuble, l’ensemble de ces constats conduit à considérer que les conditions d’occupation des appartements en cause fait courir à leurs occupants un risque sanitaire, ou pour leur sécurité, particulièrement en cas d’incendie. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par la commune présente un caractère d’urgence et d’utilité, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. En troisième lieu, il ne ressort d’aucun élément du dossier ni que l’expulsion des occupants sans titres de l’immeuble fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni se heurte à une contestation sérieuse tirée, notamment de considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public.
9. Il y a lieu, par suite, dans ces circonstances d’enjoindre à M. A malek Bensard et tous occupants de son chef sans droit ni titre de l’appartement situé au 1er étage porte face droite en palier de l’immeuble en cause de libérer les lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il y a lieu d’autoriser la commune de Sarcelles, en cas de maintien de l’occupant dans les lieux à l’expiration du délai mentionné ci-dessus, de procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion du ou des intéressés.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A malek Bensard la somme demandée par la commune de Sarcelles au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A malek Bensard et tous occupants de son chef, d’évacuer les lieux tels que mentionnés au point 9 de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sarcelles et à M. A malek Bensard.
Fait à Cergy, le 9 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23068642
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