Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 déc. 2024, n° 2413062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
2. Par ailleurs, il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du titre II du livre IX, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer sur une décision de placement en rétention et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de la décision en litige emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. En l’espèce, M. A, ressortissant sri-lankais, a fait l’objet d’un arrêté en date 11 décembre 2024 de la préfète de l’Ain, portant obligation de quitter français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant obligation de présentation. Cet arrêté du 11 décembre 2024 a été notifié à l’intéressé, avec la mention des voies et délais de recours. Or, les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Ainsi, la requête en annulation formée le 20 décembre 2024 par l’intéressé et enregistrée sous le n° 2412908, a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. En l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie au regard des éléments produits par l’intéressé concernant sa situation familiale et de l’effet suspensif pour les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination du recours contentieux aux fins d’annulation ainsi formé contre l’arrêté en litige. Par ailleurs, si le requérant expose dans ses écritures que le placement en rétention administrative a produit des effets immédiats sur sa situation familiale, sans qu’il soit établi qu’il serait effectivement placé en rétention, il bénéficiera alors des garanties prévues au titre II du livre IX qui sont exclusives des procédures prévues en matière de référé par le livre V du code de justice administrative, alors qu’il ne fait état d’aucun changement de circonstances de droit ou de fait concernant sa situation survenues depuis l’intervention de la mesure d’éloignement.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête en référé de M. A rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain
Fait à Lyon, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2413062
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