Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 sept. 2025, n° 2303553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération n°2 du 6 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration de l’Etablissement public foncier local interdépartemental (EPFLI) Cœur de France a notamment approuvé le projet de la communauté de communes des terres du Val de Loire (CCTVL) visant à constituer une réserve foncière en zone agricole sur des terrains lui appartenant situés sur la commune de Cléry-Saint-André.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, l’Etablissement public foncier local interdépartemental Cœur de France conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil d’administration de l’Établissement public foncier local interdépartemental (EPFLI) Cœur de France a pris acte de l’abandon du projet de constitution d’une réserve foncière par la délibération n°12 du 6 octobre 2023 devenue définitive, satisfaisant ainsi la demande initiale du requérant. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Établissement public foncier local Cœur de France.
Fait à Orléans, le 16 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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