Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 janv. 2026, n° 2601131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente du jugement au fond ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2508739 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… ressortissant japonais, né en 1987, dont les conditions d’entrée sur le territoire français ne sont pas précisées dans la requête, a déposé, le 3 janvier 2025, une première demande de titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande.
D’une part, alors que M. A… n’a jamais été titulaire d’un document de séjour, la décision en litige ne s’oppose pas au renouvellement d’un titre de séjour de sorte que le requérant ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux décisions de refus de renouvellement d’un titre de séjour. D’autre part, la seule circonstance qu’il ne dispose pas d’un document provisoire de séjour le temps de l’instruction de sa demande et qu’il se trouve en conséquence dans une situation de précarité administrative, ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d’urgence. A cet égard, en tant que membre de famille d’un ressortissant européen, la situation de M. A… est entièrement régie par le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article R. 233-17 de ce code ne prévoit que la remise d’une « attestation de demande » à l’étranger qui dépose sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, laquelle n’a pas à autoriser expressément le séjour de l’étranger durant l’instruction de sa demande dès lors que l’article R. 233-18 du même code prévoit que la reconnaissance du droit au séjour pour cette catégorie d’étrangers « n’est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l’attestation de demande de titre de séjour », la seule circonstance que le préfet de l’Essonne n’a pas respecté le délai de six mois pour remettre au requérant le titre auquel il peut prétendre ne créant pas, par elle-même, une situation d’urgence. Par ailleurs, alors que l’épouse du requérant exerce une activité professionnelle, M. A… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’impossibilité de travailler légalement serait de nature à porter une atteinte grave à la situation financière de son foyer. Par suite, en l’état de l’instruction, M. A… ne justifie pas de ce que la décision en litige lui cause un préjudice suffisamment grave et immédiat, notamment à sa vie privée et familiale, pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 30 janvier 2026
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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