Annulation 13 juin 2024
Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 16 juin 2025, n° 2402914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 juin 2024, N° 2400137 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024 et par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et non communiqué, M. A B, représenté par Me Ponseele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le conseil de discipline de l’université de Lorraine a prononcé à son encontre une sanction d’un an d’exclusion, dont quatre mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le délai d’instruction de deux mois, prévu par l’article R. 811-29 du code de l’éducation, n’a pas été respecté ;
— la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-39 du code de l’éducation ;
— l’université de Lorraine a commis une erreur de fait, dès lors que les faits pour lesquels il est sanctionné ne sont pas matériellement établis ;
— l’atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’établissement n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision contestée méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 juin 2024.
L’université de Lorraine a répondu à ce moyen relevé d’office le 20 mai 2025.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Nancy n°2400137 du 13 juin 2024,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ponseele, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était étudiant au sein du master I Histoire, civilisation, patrimoine de l’université de Lorraine. Par une décision du 15 novembre 2023, le conseil de discipline de cet établissement a prononcé une sanction de deux ans d’exclusion de l’université de Lorraine dont un an avec sursis à l’encontre de l’intéressé. Par jugement définitif du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et a enjoint à l’université de Lorraine de réexaminer la situation du requérant. Par la décision contestée du 9 juillet 2024, le conseil de discipline de l’université de Lorraine a prononcé à l’encontre de M. B une sanction d’un an d’exclusion dont quatre mois avec sursis.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, pour prononcer une sanction d’exclusion d’un an, dont quatre mois avec sursis, le conseil de discipline de l’université de Lorraine s’est fondé sur la circonstance que, d’une part, M. B avait tenu des propos injurieux à l’encontre des personnes noires dans les transports en commun de la ville de Metz, propos de nature à porter atteinte à la réputation de l’établissement et, d’autre part, sur le fait que l’intéressé avait tenu des propos racistes, antisémites et xénophobes réguliers, sous couvert d’humour lors des cours de master 1 d’histoire.
3. Par un jugement n°2400137 du 13 juin 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. B, le 15 novembre 2023, aux motifs que, d’une part, les propos antisémites, xénophobes ou sexistes qu’aurait tenus l’intéressé ne sont pas matériellement établis, à l’exception d’un propos unique selon lequel « de toute façon les juifs ne seront jamais qu’un peuple indigne » et que, d’autre part, les propos émis par M. B à l’encontre des personnes noires ne peuvent être considérés comme de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université.
4. L’autorité de la chose jugée s’attachant au dispositif du jugement d’annulation du 13 juin 2024, devenu définitif, ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle à ce que le conseil de discipline de l’université de Lorraine prononce une sanction à l’encontre de M. B à raison des mêmes faits que ceux dont le tribunal a jugé qu’ils n’étaient pas établis et ne pouvaient dès lors être sanctionnés. Par suite, comme en ont été informées les parties, la décision du conseil de discipline de l’université de Lorraine du 9 juillet 2024 a été prise en méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement du 13 juin 2024.
5. En second lieu, le conseil de discipline de l’université de Lorraine a prononcé une sanction d’un an d’exclusion, dont quatre mois avec sursis, à l’encontre de M. B. Ainsi qu’il l’a été dit, seuls les propos tenus par lui, à une seule occasion, dans le cadre du cours d’histoire contemporaine, peuvent être considérés comme établis et de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. Toutefois, alors que ces propos ont été tenus entre deux étudiants et n’avaient pas vocation à connaître une large diffusion et en l’absence de passif disciplinaire de M. B, ils ne pouvaient à eux seuls justifier la sanction litigieuse sans que celle-ci présente un caractère disproportionné.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’université de Lorraine au titre des frais engagés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juillet 2024 de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Lorraine est annulée.
Article 2 : L’université de Lorraine versera une somme de 2 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2402914
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