Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 juin 2025, n° 2402553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’obtient pas l’aide juridictionnelle, que cette somme lui soit versée en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa demandé, son projet d’études en France s’inscrivant dans la continuité du parcours professionnel et académique qu’il a suivi au Cameroun.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 19 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 11 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis en première année de « Brevet de technicien supérieur – service informatique aux organisations », au sein de l’établissement APEP SUP, situé à Paris, pour l’année universitaire 2023/2024. Si le requérant, qui a déclaré lors de l’entretien avec le conseiller de Campus France et le service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade vouloir travailler après ses deux années de formation, explique vouloir suivre ce cursus d’études afin de participer « au développement de son pays » en concevant des logiciels et des progiciels adaptés aux entreprises du secteur comptable et permettre aux entreprises de « gagner en productivité et en compétitivité », il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu au Cameroun, en juillet 2016, un diplôme de « Brevet de Technicien supérieur, spécialité comptabilité et gestion des entreprises », cette formation n’étant pas en rapport avec le cursus qu’il souhaite suivre en France. Si M. A allègue qu’il a été exposé au monde de l’informatique dans le cadre de son travail de comptable et qu’il a décidé de suivre cette formation pour lier « sa passion » de l’informatique à son métier de comptable, de telles circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer la cohérence entre son cursus d’études antérieur et la formation qu’il souhaite désormais suivre, alors qu’il n’indique par ailleurs pas quel métier il voudrait précisément exercer à l’issue de ses études en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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