Annulation 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2502979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B… A… représenté par Me Amblard, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet de la Dordogne a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée ;
- le préfet de la Dordogne a commis une erreur dans l’appréciation des faits en considérant qu’il était une menace pour l’ordre public ;
- le refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Amblard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 15 mars 1993, déclare être entré sur le territoire français le 18 février 1998 avec ses parents et ses frères et sœurs. Il a obtenu plusieurs titres de séjour mention « vie privée et familiale », dont le dernier a expiré le 13 septembre 2024. Le 26 juillet 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer au requérant le titre demandé, le préfet de la Dordogne a pris en considération la circonstance que M. A… a été condamné à six reprises entre 2015 et 2021 pour des infractions routières, et, notamment, à une condamnation de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire et sans assurance. Il a également relevé que l’intéressé avait de nouveau été condamné le 12 décembre 2023 à 70 jours-amende à 10 euros pour des faits similaire de conduite d’un véhicule malgré une suspension de son permis et détention de marchandises dangereuses pour la sécurité publique sans document justificatif régulier, et, le 15 mai 2023 par la Cour d’appel de Bordeaux, à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violences suivie d’incapacité supérieure à huit jours.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français à l’âge de quatre ans, ainsi qu’il le soutient dans sa requête et qu’il a, dès sa majorité, obtenu plusieurs titres de séjours dont le dernier a expiré le 13 novembre 2024. Il n’est pas contesté que le requérant est le père d’une enfant de nationalité française, née le 22 novembre 2017 à Libourne, auprès de laquelle la mère, dont il est désormais séparé, précise, dans une attestation circonstanciée, qu’il est présent, notamment les week-ends, les vacances scolaires, ainsi que lorsque son emploi du temps d’infirmière l’exige. Le requérant produit également une attestation de sa compagne, de nationalité française, qui corrobore la relation qu’entretient M. A… avec sa fille. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant dispose de liens familiaux anciens et stables en France, dès lors qu’il y réside depuis plus de vingt années, ainsi que sa mère et sa sœur en situation régulière alors qu’il soutient, sans être contesté sur ce point en défense, qu’il ne dispose plus d’attache familiale au Maroc où il n’a vécu que quatre années durant sa petite enfance. Ainsi, en dépit du caractère répété des infractions routières et de la gravité des faits de violences qu’il a commis, eu égard à l’âge auquel le requérant est entré en France, à la durée et la régularité de son séjour sur le territoire et à l’intensité des liens familiaux qu’il y possède, le préfet de la Dordogne, a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Dordogne d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler en France.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Dordogne et à Me Amblard.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Expert ·
- Etablissement public ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Région ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Secret ·
- Défense nationale ·
- Habilitation ·
- Armée ·
- Document administratif ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Communication ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Document administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Accès
- Carrière ·
- Environnement ·
- Récolement ·
- Site ·
- Prescription ·
- Remise en état ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Installation ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Enregistrement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- L'etat ·
- Exception
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Renvoi
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Cameroun ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Étudiant ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.