Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 févr. 2026, n° 2514510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Merienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le sous-préfet d’Aix-en-Provence l’a mise en demeure, ainsi que tous occupants, de quitter le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, situé 63 rue d’Helsinki – Résidence Le Clos des Décorateurs – Bâtiment B3 Puget – appartement 33 à Salon-de-Provence (13300), dans un délai de sept jours à compter de sa notification et de sa publicité, sous peine d’évacuation forcée ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire si le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas statué avant l’issue de la procédure ou, dans le cas contraire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, ou, en cas d’admission de celle-ci, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 14 janvier 2026, Me Merienne, conseil de Mme A…, a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d’un mois, celle-ci serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Mme A… a saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande d’aide juridictionnelle le 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Me Merienne, conseil de Mme A…, a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requérante dans le délai d’un mois par une demande du 14 janvier 2026, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code dite « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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