Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2410189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2024 et 3 octobre 2025, M. E… A…, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- sa motivation est insuffisante ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Mamiaux, substituant Me Renard, avocat de M. B…
A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant angolais né le 23 décembre 1998, est entré en France, selon ses déclarations le 16 février 2016, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises. Il a bénéficié de cartes de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 21 octobre 2023. Il a sollicité un changement de statut, le 30 août 2023, en vue de l’obtention d’un titre de séjour en qualité de salarié, puis, le 16 octobre 2023, en vue de l’obtention d’un titre de séjour « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont M. B… A… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette dernière demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est arrivé en France à l’âge de dix-sept ans et y est présent depuis plus de huit années à la date de la décision. Il ressort encore des pièces du dossier qu’il a été inscrit, au titre de l’année scolaire 2016-2017, en classe de première au lycée Nelson Mandela à Nantes et a obtenu son baccalauréat en 2020. Il a obtenu, en octobre 2017, le diplôme d’études en langue français – DELF B1. Depuis qu’il s’est engagé, après l’obtention de son baccalauréat en 2020, dans son parcours universitaire, qu’il a régulièrement suivi jusqu’en 2023, avant de solliciter, comme dit au point 1, au mois d’août 2023, un changement de statut, il a travaillé de façon régulière. Par ailleurs, il est père d’une enfant née à Angers le 20 octobre 2022. Si sa fille vit avec sa mère dont il est séparé, il ressort des pièces du dossier qu’il entretient des liens affectifs avec elle et produit, à cet égard, des photographies le montrant avec elle à différents âges de sa vie. Il contribue depuis janvier 2023 régulièrement à son entretien, ainsi qu’il ressort des justificatifs de virements bancaires effectués au profit de sa mère. Le préfet de la Loire-Atlantique fait état d’un signalement, auprès de ses services, effectué le 5 mai 2024, par la mère de l’enfant aux termes duquel le requérant se serait rapproché d’elle pour qu’elle témoigne de l’absence de rupture de leur relation et aurait sollicité d’elle une attestation en ce sens. Toutefois, par ce témoignage, rédigé dans un contexte de renouvellement de titre de séjour de chacun des parents, la mère de l’enfant ne remet pas en cause la circonstance que le requérant continue d’entretenir des relations avec sa fille. Par ailleurs, alors qu’il n’est pas contesté que M. B… A… ne dispose plus de liens dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier qu’il entretient d’étroites relations avec sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, chez qui il vit depuis son arrivée sur le territoire national, avec son jeune frère né en 2010 et sa jeune sœur née en 2016 en France. Enfin, il ressort des nombreux témoignages produits qu’il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, la décision refusant d’admettre M. B… A… au séjour est de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions, contenues dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B… A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Renard, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renard de la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros), sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renard la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Loire-Atlantique, ainsi qu’à Me Renard.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire C…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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