Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 sept. 2025, n° 2504273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2025 et le 27 août 2025 à 13 h 21, M. B A, détenu au centre de détention de Châteaudun et représenté par Me Hajji, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public compte tenu que les faits ayant justifié ses condamnations sont anciens et qu’il a eu un comportement exemplaire depuis son incarcération.
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et de méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu que sa présence en France ne constitue pas un risque actuel et avéré de trouble à l’ordre public.
Le dossier de la requête de M. A a été transmis au préfet d’Eure-et-Loir pour qui il n’a été produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacassagne, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1 à L. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacassagne,
— les observations de Me Hajji pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 h 45.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 octobre 1989, est entré en France en 1992, selon ses déclarations, et a fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris, respectivement, le 28 novembre 2016 par le préfet des Hauts-de-Seine et le 30 août 2018 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire produit par le préfet d’Eure-et-Loir à l’instance mentionne plus d’une douzaine de condamnations entre le 21 juin 2010 et le 9 janvier 2023 à des peines d’emprisonnement notamment pour conduite de véhicule sans permis, conduite sous l’emprise de stupéfiants, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, trafic de stupéfiants en récidive. Par un jugement du 20 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Bobigny l’a de nouveau condamné à deux ans d’emprisonnement pour récidive de trafic de stupéfiants. Par arrêté du 7 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le moyen tiré de l’examen approfondi de la situation du requérant :
3. L’arrêté litigieux mentionne notamment l’identité précise du requérant, les articles fondant l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, sa dernière condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny, le résumé de ses condamnations figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, sa situation de célibataire sans enfant, son absence de droit à l’admission exceptionnelle au séjour et le refus qu’il a exprimé devant les services de police de déférer à une éventuelle obligation de quitter le territoire français. Par suite, alors même que certains faits seraient erronés, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir aurait omis de procéder à un examen approfondi de sa situation.
Les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. A en France, qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, motivée conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, M. A invoque la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, s’il prétend être entré en France à l’âge de 3 ans en 1992, il ne produit aucun justificatif à l’appui de cette affirmation contredite, d’une part, par l’arrêté litigieux et par l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 novembre 2016 qui mentionne une arrivée sur le territoire en 1999 et, d’autre part, par ses déclarations lors de son audition le 13 juin 2025 par les services de la gendarmerie nationale montrant une bonne connaissance de la Côte d’Ivoire, peu plausible pour une personne ayant quitté son pays à l’âge de trois ans. De même, s’il prétend disposer en France de sept frères et sept sœurs, il ne produit de précision ni sur leur lieu de résidence ni sur les liens qu’il entretien avec chacun d’eux et aucune justification de ses propos. En revanche, comme indiqué au point 1, il se trouve en situation irrégulière depuis au moins novembre 2016 et a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français et de très nombreuses et récentes condamnations par les juridictions pénales, notamment pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et pour trafic de stupéfiants, pour des faits dont l’ancienneté alléguée n’est pas avérée. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté du 7 août 2025 n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays d’éloignement :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
8. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. D’autre part, la décision attaquée mentionne, en sus de la référence à l’article
L. 612-10 précité, l’entrée France de M. A irrégulière sur le territoire français, l’absence de demande de titre de séjour, l’absence d’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, l’absence de liens familiaux intenses sur le territoire et la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Cette motivation est ainsi suffisante et atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
11. Enfin, pour les raisons indiquées au point 5, en prononçant cette interdiction de retour sur le territoire français, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation du risque de trouble à l’ordre public.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet d’Eure-et-Loir et à Me Hajji.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le magistrat délégué,
Denis LACASSAGNE
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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