Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2302369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1000 euros pour son conseil, Me Tameze en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 22 décembre 2022 portant assignation à résidence, au renvoi devant la formation collégiale le jugement des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un jugement du 6 mars 2023, le magistrat désigné a statué sur l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. A à l’exception de celles relatives au refus de séjour qui ont été renvoyées en formation collégiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le jugement n° 2302369 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 mars 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Edert, Présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant algérien né le 14 octobre 1989 à Mila (Algérie), est entré en France le 30 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » et a bénéficié d’un certificat de résidence sur le même fondement valable jusqu’au 15 décembre 2021. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné a, par son jugement visé ci-dessus du 6 mars 2023, statué sur la légalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de destination, d’interdiction sur le territoire français et d’assignation à résidence. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne se prononcer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 22 décembre 2022 en tant qu’il refuse à M. A la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision de refus de séjour, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant d’adopter cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code, applicables également aux ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour » portant la mention vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Et aux termes de l’article R. 425-12 du même code, applicables aux ressortissants algériens : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du médecin de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. D’une part, en versant aux débats, l’avis du 4 novembre 2022 du collège de médecins de l’OFII, composé des docteurs Sébille, Crocq et Millet, le préfet justifie de l’existence de l’avis médical exigé par la législation en vigueur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le docteur C, auteur du rapport médical, en date du 1er octobre 2022, qui a été transmis au collège des médecins le 3 octobre suivant, n’a pas siégé en tant que membre du collège des médecins de l’OFII. D’autre part, lorsque l’avis médical porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve contraire. En l’espèce, l’avis médical contesté porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et est signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, et en l’absence de commencement de preuve contraire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis médical du 4 novembre 2022, qui mentionne la possibilité pour le requérant de bénéficier du traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, a été émis à la suite d’une procédure irrégulière.
8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles se fonde le requérant, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
9. Enfin, en tout état de cause, pour refuser de délivrer le titre de séjour à M. A sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis précité du collège des médecins de l’OFII, mentionnant que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ne ressort pas des pièces du dossier, M. A ne produisant que des ordonnances démontrant qu’il est atteint d’une affection de longue durée, que ce dernier ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié à sa pathologie médicale en cas de retour en Algérie. Par suite le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées.
10. En quatrième lieu, M. A ressortissant algérien né le 14 octobre 1989 est entré en France le 30 août 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer régulièrement des certificats de résidence sur ce fondement jusqu’au 15 décembre 2021, avant de solliciter infructueusement la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que, le titre de séjour qu’il possédait ne lui donnant pas vocation à demeurer en France, célibataire sans enfant, il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 9 ci-dessus, son état de santé ne rend pas sa présence en France indispensable. Il s’ensuit qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
11. En dernier lieu, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont en l’espèce, inopérantes articulées contre le refus de titre de séjour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. EdertL’assesseure la plus ancienne,
E. Chaufaux La greffière,
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302369
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