Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 6 décembre 2024, n° 2302369
TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant l'avis médical

    La cour a jugé que l'avis médical contesté a été émis conformément à la législation en vigueur, écartant ainsi le moyen relatif à un vice de procédure.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2302369
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2302369
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 6 décembre 2024, n° 2302369