Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2509034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mars 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme A… B… enregistrée le 25 mars 2025.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
- elles méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle est bénéficiaire de la protection internationale qui lui a été délivrée en Grèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- et les observations de Me Delaunay pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 12 juillet 1979 et entrée en France en 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale sur le fondement des articles L. 521-1 et L.531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2023, confirmée par un arrêt de la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 23 août 2024, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est infondé.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet s’est livré à un examen sérieux de la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Mme B… fait valoir qu’elle vit en France depuis 2022, où elle a tissé des liens amicaux et sociaux, qu’elle justifie d’une capacité d’insertion professionnelle attestée par son obtention d’un diplôme d’université de médiation en santé et qu’elle est par ailleurs engagée auprès d’une association de demandeurs d’asile et migrants issus de la communauté des personnes LGBT+. Ces circonstances ne suffisent cependant pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en tout état de cause être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme B…, qui est célibataire et sans enfant à charge et ne fait valoir l’existence d’aucune attache ou de relations amicales et sociales d’une particulière intensité sur le territoire français, n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination par voie d’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Il ressort des pèces du dossier que Mme B… est bénéficiaire d’une protection internationale accordée par les autorités grecques. Il résulte de ce qui précède qu’en cas de retour au Cameroun, la requérante peut craindre avec raison d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, en prévoyant que la requérante serait reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet de police a méconnu les stipulations susvisées. Toutefois, Mme B… n’établit pas être exposée à des risques d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Grèce où elle est légalement admissible.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 en tant qu’il fixe le Cameroun comme pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’injonction. Par suite, les conclusions à fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2024 est annulé en tant seulement qu’il fixe le Cameroun comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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