Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2404811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la contrainte du 21 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 191,58 euros de prime d’activité indument perçue au titre du mois de février 2023.
Il soutient qu’il n’a pas eu connaissance de cette dette et qu’il accepte de payer la somme réclamée sans les frais d’huissier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen du requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le requérant ne conteste pas le bien-fondé de la créance de la caisse d’allocations familiales du Loiret d’un montant de 191,58 euros de prime d’activité indument perçue au titre du mois de février 2023, qu’il accepte d’ailleurs de payer sans les frais d’huissier. S’il soutient qu’il n’a jamais été informé de cette dette, la caisse d’allocations familiales du Loiret produit la copie de la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 septembre 2023 lui réclamant la somme en litige et l’accusé de réception postal du pli contenant cette mise en demeure signé par le destinataire. Il suit de là que sa contestation ne peut être accueillie.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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