Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2024, n° 2301584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 mars 2023, 21 juillet 2023 et le 6 octobre 2023, M. E F, Mme G F, M. B D et Mme A D, représentés par Me Oster, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Arâches-La-Frasse a accordé à la SASU Arve Promotion un permis de construire valant division et démolition ayant pour objet la construction d’un ensemble immobilier de 7 chalets regroupant 24 logements, sur un terrain sis 360 Route de Lachat, pour une surface de plancher créée de 2 545,06 m², ensemble les décisions de rejet de leur recours gracieux du 16 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arâches-La-Frasse et de la SAS Arve Promotion une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de permis de construire est incomplet et irrégulier, en méconnaissance des articles R. 431-8 et suivants du code de l’urbanisme s’agissant des pentes des accès ou des voiries internes ainsi que concernant l’accès aux chalets n° 4 et 5 ;
— le projet de construction méconnaît l’article 2 du règlement UC du PLU ;
— le projet de construction méconnaît l’article UC 3 du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— la hauteur maximale des constructions n’est pas conforme à l’article 10 du règlement du PLU ;
— l’article UC 11 relatif à l’aspect extérieur est méconnu ;
— les articles N1 et N2 du règlement du PLU sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, la commune d’Arâches-La-Frasse conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire de dire que les vices sont régularisables.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 juillet 2023, le 17 août 2023 et le 13 octobre 2023 (ce dernier non communiqué), la SASU Arve Promotion conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que ;
— la requête des époux F est irrecevable dès lors qu’ils ne justifient pas avoir notifié le recours à la SASU Arve Promotion ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol ;
— les conclusions de Mme C ;
— et les observations de Me Oster, représentant les requérants et de Me Lacroix, représentant la SASU Arve Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Arve Promotion a déposé un permis valant division et démolition pour la création de 7 chalets regroupant 24 logements sur un terrain situé au lieu-dit « Combe du Lachat » sur la commune d’Arâches-la-Frasse, pour une surface de plancher créée de 2 545,06 m². Par un arrêté du 26 septembre 2022, le maire d’Arâches-la-Frasse a délivré le permis de construire. Par un recours gracieux du 16 novembre 2022 et du 21 novembre 2022, les époux F et les époux D ont sollicité le retrait de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de permis de construire :
2. La notice du dossier de permis de construire indique que le terrain présente une pente d’environ 15% orientée Sud/nord, que la position de l’accès existant qui dessert actuellement le tènement et l’emprise du chemin des Noisetiers, seront réutilisés pour la création de la voie de desserte et que son dimensionnement et sa structure seront modifiées. Elle précise également que pour desservir les lots n° 1, 2, 3, 6 et 7, l’accès s’effectuera depuis l’accès existant au niveau de la Route de Lachat puis par une nouvelle voie privée à réaliser. Le plan en coupe (PC3) précise les caractéristiques des pentes au niveau de l’accès par le chemin des noisetiers. Par ailleurs, il ressort de la notice que l’accès aux lots 4 et 5 s’effectuera depuis le chemin du Lay existant, qui sera reprofilé et une aire de retournement sera aménagée pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. Le document PCVD 2.2 profil du chemin du Lay transmis à la demande de la commune pendant l’instruction de la demande du permis de construire litigieux le 23 septembre 2022 permet de calculer les pentes. Contrairement à ce qu’indiquent les requérants, les repères de ce plan de coupe sont reportés sur le plan de voiries et réseaux. Dans ces conditions, la commune d’Arâches-la-Frasse a été en mesure d’apprécier le pourcentage de pente des différentes voies du projet.
En ce qui concerne la vocation de la zone UC :
3. La légende du document graphique du plan local d’urbanisme mentionne que la zone UC, dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet ayant fait l’objet du permis de construire litigieux, est une zone d’habitat individuel. Le règlement écrit qui ne contient pas de préambule n’apporte aucune précision s’agissant des caractéristiques de la zone UC et l’article 1er qui fixe les différentes occupations et utilisations du sol n’interdit pas les projets qui ne porteraient pas uniquement sur de l’habitat individuel. Si les auteurs du PLU ont entendu ainsi privilégier, par cette rédaction, les constructions individuelles, ils n’ont pas formellement réservé à ce zonage ce mode de construction et la distinction avec la zone UB se fait par rapport au gabarit des constructions autorisées. Cette intention est confirmée par les dispositions du règlement qui prévoit des hauteurs maximales, pour les constructions à usage de logements (un ou plusieurs logements) de 10 mètres au faitage et s’agissant des places de stationnement, une place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher pour les logements collectifs. Ainsi, le projet qui porte sur deux chalets individuels et quatre chalets comportant plusieurs logements pour un total de vingt-deux logements ne peut avoir pour effet de dénaturer la vocation de la zone telle qu’elle est prévue par le règlement de la zone UC et ce même si ceux-ci auraient des dimensions plus importantes que les chalets environnants et entrainerait selon les requérants une forte densification de la zone. Alors que ce projet ne saurait être qualifié comme le font les requérants de « projet d’habitat collectif de grande ampleur », le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 UC doit être écarté.
En ce qui concerne la sécurité de l’accès :
4. L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. Aux termes de l’article UC 3 : " Accès : Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d’au moins 5 m à partir de la chaussée de la voie publique existante ou à projeter ; la pente de cette partie de l’accès ne sera pas supérieure à 3%. / Voiries : / Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique ; en tout état de cause : / – la largeur de plateforme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5 m, sauf empêchement technique et 12% de pente maximum. () / Les voies privées nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, déneigement, stockage de la neige etc.) de faire demi-tour () ".
6. Il ressort de la notice architecturale que l’accès aux chalets 4 et 5 s’effectuera au niveau de l’accès existant depuis le chemin du Lay et qu’il sera reprofilé et une aire de retournement sera aménagée pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. Les services techniques de la commune, gestionnaire du chemin du Lay, ont émis un avis favorable pour l’accès situé sur cette voie, et cet avis indique, concernant l’accès au projet de construction, que ce dernier est « existant » et qu’une attention particulière sur l’amélioration des pourcentages de pente est attendue pour éviter les problèmes d’accès en cas de neige. Dans ces conditions, les dispositions relatives aux accès de l’article UC 3 ne lui sont pas applicables. Par ailleurs, l’avis des services techniques mentionne « RAS » concernant l’accès aux véhicules de secours et d’incendie et n’a donc émis aucune réserve sur ce point. La voie desservant le projet depuis la voie publique, se terminant par une aire de retournement, permettra l’accès des véhicules d’incendie et de secours et est adapté à l’opération. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la voie ne présenterait pas des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et notamment qu’elle ne respectera pas une pente maximale de 12%.
7. La notice architecturale précise que les accès aux chalets 1, 2, 3, 6 et 7 s’effectueront depuis l’accès existant au niveau de la Route de Lachat puis par une voie privée. La direction des territoires de l’arrondissement de Bonneville, gestionnaires de la RD 106 qui dessert la route de Lachat, a donné un avis favorable le 23 juin 2022 en relevant que les conditions de visibilité au droit du carrefour existant permettant le raccordement de la « route de Lachat », sur la RD 106 situé hors agglomération, sont suffisantes au vu des vitesses pratiquées, sur cette section sinueuse. S’agissant du chalet 7, la voie privée nouvelle est aménagée avec une aire de retournement dans sa partie terminale permettant aux véhicules de lutte contre l’incendie de faire demi-tour. S’il est vrai que les engins de secours ne pourront pas accéder au pied du chalet n°7 comportant 5 logements, ils pourront stationner sur l’aire de retournement situé à environ 10 mètres. En outre, l’avis des services techniques mentionne « RAS » concernant l’accès aux véhicules de secours et d’incendie et n’a donc émis aucune réserve sur ce point. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le chemin des noisetiers qui sera élargi ne présenterait pas des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et notamment qu’il ne respecterait pas une pente maximale de 12%.
8. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, d’une part, que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article 3 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme ni, d’autre part, que le maire de la commune d’Arâches-la-Frasse a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne s’opposant pas au projet sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la hauteur du projet :
9. L’article UD 10 du règlement dispose que pour les constructions à usage de logements (un ou plusieurs logements), la différence d’altitude entre chaque point de la face supérieure de la sablière et le point du terrain situé à l’aplomb avant et après terrassement ne doit pas dépasser 7 mètres, avec un maximum de 10 mètres au faitage.
10. Les plans de façades des chalets projetés à l’échelle 1/100ème comportent tant le terrain naturel en vert que le terrain fini en bleu ce qui permet de vérifier la hauteur des constructions. Si le terrain naturel n’apparait effectivement pas sur une partie du plan de façade Nord du chalet 4, il est matérialisé sur le plan de façade Est ce qui permet de vérifier le respect des dispositions de l’article UD 10 du règlement. Il ressort du plan de façade Est de ce même chalet que la différente d’altitude entre chaque point de la face supérieure de la sablière et le point situé à l’aplomb avant et après terrassement n’est pas supérieure à 7 mètres. Enfin, il ressort des plans de coupe AA et BB du chalet 4 que sa hauteur au faitage est inférieure à 10 mètres. Dans ces conditions, le projet respecte ainsi les dispositions de l’article UC 10 du règlement.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
11. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme d’Arâches-la-Frasse : « () 11.0- Dispositions générales : » Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
12. Le projet de construction porte sur la réalisation de sept chalets dans un secteur comportant un bâti de style savoyard. Il ne ressort pas des pièces du dossier notamment de la photographie d’insertion (PC06) et des plans du dossier de demande de permis de construire que les constructions projetées et notamment leur gabarit ne s’inséreraient pas dans leur environnement, composé d’autres chalets et ce même si leurs dimensions sont supérieures aux constructions immédiatement voisines. Dans ces conditions, et alors que ce projet ne procède pas à une « densification massive », le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur le fondement de l’article UB 11 du règlement local d’urbanisme en délivrant le permis de construire contesté.
En ce qui concerne la zone naturelle :
13. L’accès aux lot 1, 2, 3, 6 et 7 s’effectue depuis la route de Lachat puis par le chemin des noisetiers qui dessert déjà la parcelle 1129 où est implanté une maison vouée à être détruite. Les dispositions du règlement de la zone N n’ont pas pour objet d’interdire la réfection et l’élargissement d’une voie existante qui permet de desservir des parcelles classées en zone UC. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles N1 et N2 du règlement du PLU doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Arâches-La-Frasse et la SASU Arve Promotion, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnées à payer aux requérants la somme qu’ils demandent à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner ces derniers en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme D et de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SASU Arve Promotion en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Arâches-La-Frasse et à la SASU Arve Promotion.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Barriol, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 juin 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301584
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