Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 déc. 2025, n° 2503404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- l’attestation de prolongation d’instruction délivrée ne lui permet pas d’accéder à ses droits fondamentaux, de bénéficier des allocations sociales et de l’assurance maladie ; la caisse d’allocations familiales refuse de lui ouvrir des droits ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle n’a pas d’assurance maladie et qu’elle ne peut ni travailler, ni percevoir les aides sociales.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 24 novembre 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article
L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 20 novembre au 30 décembre 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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