Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2403568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Breillat pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1990, est entrée de manière irrégulière sur le territoire français le 24 janvier 2022, selon ses déclarations. Elle a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mai 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 avril 2024. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté fait état de ce que la demande d’asile de la requérante a été rejetée et que du fait de l’entrée récente de la requérante sur le territoire français, de sa qualité de célibataire et de l’absence de présence en France de son fils majeur, il n’est pas porté pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante avant de prononcer à son encontre la mesure d’éloignement litigieuse.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sécurité publique, le bien-être économique du pays ».
7. Mme B…, qui est arrivée sur le territoire français le 21 janvier 2022 selon ses déclarations, ne peut se prévaloir ainsi que de deux ans et 10 mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué. En outre, elle n’a été admise à y séjourner que pour demander l’asile. Si elle soutient que son retour en Guinée l’exposerait à des persécutions en raison de son orientation sexuelle, elle s’est bornée à produire à l’appui de ses dires à titre principal le dossier de sa demande d’asile et les pièces jointes à celui-ci, alors que l’OFPRA et la CNDA ont estimé que ses déclarations ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et de regarder comme fondées les craintes de persécution exprimées en cas de retour en Guinée. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français alors qu’elle ne conteste pas avoir un fils majeur dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, et si elle fait état d’une relation amoureuse avec une ressortissante française, elle n’a produit à l’appui de ses dires qu’une attestation de cette dernière. Enfin, si elle se prévaut de problèmes de santé et notamment d’une pathologie grave, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé que postérieurement à l’arrêté attaqué et les documents médicaux produits à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier dans son pays d’origine de la prise en charge que son état de santé requiert. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant son éloignement du territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que la requérante n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarder des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressée des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B….
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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