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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 nov. 2025, n° 2509721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour valable six mois et l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un tel récépissé dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision n’est pas motivée ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision ;
- la décision méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 17 septembre 2025 sous le numéro 2509720 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… B… a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 5 juillet 2024 au 4 juillet 2025. Le 4 juillet 2025, l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé au motif qu’elle n’avait pas présenté d’autorisation de travail. Le 1er septembre 2025, sa demande de renouvellement a été enregistrée et une attestation de dépôt lui a été délivrée. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour valable six mois et l’autorisant à travailler.
2.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3.
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la condition d’urgence :
4.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5.
En l’espèce, Mme B… indique elle-même ne pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », mais la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre d’un changement de statut. Ainsi, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Cependant, l’attestation de dépôt remise à Mme B… le 1er septembre 2025 ne l’autorise pas à séjourner en France durant l’examen de sa demande, si bien que l’intéressée se trouve placée en situation irrégulière, alors qu’elle justifie être inscrite en troisième année au sein de l’institut de formation en soins infirmiers au titre de l’année universitaire 2025-2026. La condition d’urgence apparaît donc remplie.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
7.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un récépissé à Mme B….
Sur les conclusions d’injonction :
8.
La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer Mme B… en préfecture et de lui délivrer un récépissé de sa demande d’autorisation provisoire de séjour, valable pour une durée de trois mois et l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
9.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer Mme B… en préfecture et de lui délivrer un récépissé de sa demande d’autorisation provisoire de séjour, valable pour une durée de trois mois et l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserves de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Miran, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
N. C…
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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