Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 avr. 2026, n° 2603325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à France Travail de cesser immédiatement toute retenue sur ses allocations d’aide au retour à l’emploi liée à la décision du 28 août 2024 lui réclamant la somme de 8 028,87 euros au titre d’un trop-perçu d’aide à la reprise ou création d’entreprise ;
2°) d’ordonner à France Travail de suspendre toute mesure de recouvrement relative à ce prétendu trop-perçu et de ne pas mettre en œuvre l’échéancier ou l’accord de retenues qui lui a été transmis ;
3°) d’enjoindre à France Travail de lui communiquer les justificatifs, décisions et éléments précis ayant fondé ce trop-perçu ;
4°) d’enjoindre à France Travail de procéder à une régularisation provisoire de sa situation en lui versant ses allocations sans retenue liée au trop-perçu contesté et de lui rembourser les retenues déjà prélevé à hauteur de 485,72 euros ;
5°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement d’allocations d’aide au retour à l’emploi ou d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, relative à la contestation d’une décision par laquelle France Travail lui réclame le remboursement d’un trop-perçu au titre de l’aide à la reprise ou la création d’entreprise, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Elle échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, à France Travail.
Fait à Rennes, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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