Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juin 2025, n° 2514422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 et un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés le 11 juin 2025, Mme A C, épouse F, et M. E F, représentés par Me Fournier, demandent au tribunal, en leur nom propre et pour le compte de leur enfant mineur B F :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 21 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du jour de la notification de la décision contestée, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Fournier au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, au cas où leur demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, de leur verser directement cette somme.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que d’une absence d’examen approfondi de leur situation;
— elle a été édictée en méconnaissance de leur droit à l’information et des dispositions des articles L. 551-19 et suivants, D. 551-16 et L. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII ne démontre pas que l’entretien de vulnérabilité a été conduit dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle et de leur vulnérabilité, au des dispositions des articles L. 551-15, L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du même code qui ne précise pas que le demandeur d’asile en procédure de réexamen doit présenter des éléments de vulnérabilité nouveaux afin d’être admis au bénéfice des CMA ; le constat de ce que ces éléments continuent d’affecter les intéressés entraîne de facto la caractérisation d’une situation de vulnérabilité qu’il convient de protéger ;
— elle méconnaît la situation de grande précarité de la famille, caractérisée par la grave pathologie affectant Mme C, aggravée par l’errance à laquelle est condamnée la famille, fréquemment obligée de dormir dans la rue faute de trouver un hébergement par le 115 et par la déscolarisation de leur fils B ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Fournier, représentant M. et Mme F et leur fils, présents.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 11 juin 2025 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, épouse F et M. E F, ressortissants géorgiens respectivement nés le 5 février 1974 et le 12 juin 1962, ont présenté, pour eux-mêmes et pour leur fils mineur B F, né le 26 août 2008, une demande d’asile qui a été enregistrée le 21 mai 2025 en procédure accélérée. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que leur demande constituait une demande de réexamen de leur demande d’asile. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A C épouse F et de M. E F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code :prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. En l’espèce, les requérants ne contestent pas que leur demande d’asile a été rejetée par l’office français des réfugiés et apatrides par une décision notifiée le 16 mai 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 30 septembre 2024, notifiée le 21 octobre 2024 et que, ainsi, la demande qu’ils ont déposée le 21 mai 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris constitue une demande de réexamen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de leurs déclarations lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité réalisé le 21 mai 2025, que, à la suite de leur sortie du CADA Adoma d’Annecy (74000) le 23 janvier 2025, les intéressés sont dépourvus de toute solution pérenne d’accueil et ne peuvent être certains d’obtenir tous les jours un hébergement via le 115, alors qu’ils sont accompagnés d’un fils mineur. En outre, dans le cadre du supplément d’instruction, les requérants ont produit des documents médicaux établis par le centre hospitalier d’Annecy, consistant en un résultat d’examen réalisé le 25 février 2025 au sein du service d’infectiologie, qui fait mention d’une suspicion de lésion et en une convocation pour une consultation le 5 août 2025. Dans ces circonstances, le moyen tiré de leur vulnérabilité particulière doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme C, épouse F et à M. F le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’octroyer à Mme C, épouse F et à M. F le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, rétroactivement à compter du 21 mai 2025, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme C, épouse F, et de M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fournier, leur avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Fournier de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas du rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée aux intéressés.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C, épouse F et M. F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme C, épouse F et à M. F le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’octroyer à Mme C, épouse F et à M. F, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, rétroactivement à compter du 21 mai 2025, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C, épouse F, et de M. F à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII versera à Me Fournier, leur avocate, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C, épouse F et de M. F est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à A C, épouse F, et M. E F, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fournier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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