Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 25 avr. 2024, n° 2404665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 avril 2024, Mme B A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Raad, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une personne ne justifiant pas d’une délégation régulière pour ce faire ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Police, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 24 et 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 25 avril 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grand ;
— les observations de Me Raad, représentant Mme A, requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16h22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-6 dudit code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 614-8 dudit code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. "
2. Par un arrêté du 12 avril 2024 notifié le jour même, le préfet de police a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé Mme A, ressortissante nigériane née le 10 octobre 1994, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Pierre Mathieu, à qui le préfet de police a accordé une délégation de signature, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions en litige. Par suite, ces décisions ne sont pas entachées d’incompétence.
4. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » et aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. »
5. L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d’asile de Mme A a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 novembre 2019, qu’elle a déclaré son intention de ne pas de se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement prise le 18 mai 2022 et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de produire des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de justifier d’une résidence effective et permanente. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, si un étranger ne peut faire l’objet d’une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () », qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne saurait être utilement invoquée par l’étranger à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité du préfet une admission au séjour au titre de ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, dès lors que les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose : « L’étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (). », ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées par l’étranger à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-4 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité du préfet une admission au séjour au titre de ces dispositions ni même qu’elle aurait fait valoir, devant lui, la circonstance qu’elle avait engagé, dans un autre département, un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle sur le fondement de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. Le moyen doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
9. Mme A soutient vivre en France depuis 2017 et être accompagnée depuis janvier 2023 par une association pour lui permettre de sortir de la prostitution et l’aider dans son insertion professionnelle. Toutefois, elle n’établit pas, ni même n’allègue disposer d’attache familiale ou affective en France, ni être dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, eu égard à la faible durée de sa présence en France, l’intéressée n’établit pas que les décisions en litige porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elles seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent par suite, être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 25 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : R. GrandLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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