Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2104890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 mars 2021, N° 1801855-126 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2021 et le 25 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par la SCP Hautemaine Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier du Mans (Sarthe) et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), à lui verser la somme totale de 1 554 870,66 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’intervention chirurgicale pratiquée le 4 juillet 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans et de la SHAM la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et honoraires de l’expertise médicale judiciaire.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier du Mans est engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique à raison des fautes commises dans sa prise en charge au cours de l’intervention chirurgicale de recentrage de la rotule gauche qu’elle a subie le 4 juillet 2014 ;
- elle est fondée à obtenir une indemnisation par le centre hospitalier pour un montant total de 1 554 870,66 euros, réparti comme suit :
Concernant les préjudices patrimoniaux temporaires :
15 300 euros correspondant à l’assistance par tierce personne ;
1 055 euros correspondant aux frais de déplacement à ses séances de kinésithérapie ;
Concernant les préjudices patrimoniaux permanents :
418 199,67 euros correspondant à l’assistance par tierce personne ;
495 euros de frais de déplacement à ses séances de kinésithérapie ;
21 227,10 euros de frais d’adaptation de véhicule ;
35 000 euros au titre de son préjudice scolaire et professionnel ;
768 493,66 euros au titre de la perte de ses gains professionnels futurs ;
222 606,48 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
8 493,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
12 000 euros en réparation des souffrances qu’elle a endurées ;
3 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
34 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
3 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
7 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
5 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2022, 29 avril 2024 et 18 mars 2025, le centre hospitalier du Mans et la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, représentés par la SELARL Lexcap, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, d’une part, à ce que l’indemnisation de Mme C… et la somme mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient diminuées à de plus justes proportions, et, d’autre part, au rejet des demandes de la caisse de la MSA.
Ils soutiennent que :
- ils s’en rapportent à justice concernant le principe de la responsabilité du centre hospitalier du Mans ;
- les sommes à allouer à Mme C… doivent être ramenées aux montants de 10 972 euros concernant l’assistance par tierce personne avant consolidation sous réserve de déduction d’éventuelles aides financières, 185 657,55 euros s’agissant de l’assistance par tierce personne après consolidation, 4 560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de l’intéressée, 3 600 euros au titre des souffrances qu’elle a endurées, 30 100 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent et 3 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
- les demandes relatives aux dépenses de santé et aux frais de véhicule adapté ne sont appuyées par aucune pièce justificative ;
- toutes les autres demandes de Mme C…, injustifiées, doivent être entièrement rejetées ; subsidiairement, un montant de 5 000 euros peut être alloué au titre de l’incidence professionnelle ;
- le montant des débours de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe n’est pas justifié en l’absence de certitude quant à leur imputabilité totale aux fautes qu’il a commises dans la prise en charge de Mme C….
Par des mémoires, enregistrés le 16 mai 2023 et le 30 avril 2025, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Mayenne-Orne-Sarthe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier du Mans à lui verser la somme de 43 454,91 euros au titre de ses débours ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prise en charge de Mme C… par le centre hospitalier du Mans est fautive et engage la responsabilité de cet établissement ;
- elle est fondée à solliciter le remboursement des débours qu’elle a exposés au titre de la prise en charge de Mme C…, pour un montant total de 43 454,91 euros, dont 14 243,71 euros de dépenses de santé actuelles, 3 977,39 euros de frais médicaux échus et 25 233,91 euros de dépenses de santé futures viagères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par l’AARPI Jasper Avocats, conclut au rejet de toute demande dirigée à son encontre et à ce que les entiers dépens de l’instance soient mis à la charge de la partie succombante.
Il soutient que la prise en charge de Mme C… par le centre hospitalier du Mans est fautive et que les conditions de sa propre intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025 à midi.
Mme C… a été invitée, le 12 janvier 2026, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Un mémoire en réplique, enregistré le 13 janvier 2026, a été présenté par Mme C… et n’a pas été communiqué.
Les pièces sollicitées le 12 janvier 2026 ont été produites et communiquées le 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Lasnier représentant Mme C… et de Me N’Guyen, représentant le centre hospitalier du Mans.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, née en janvier 1992, était suivie par le service d’orthopédie du centre hospitalier du Mans (Sarthe) depuis l’âge de huit ans pour un syndrome fémoro-patellaire gauche, qui n’avait répondu à aucun type de traitement conservateur. Une chirurgie de recentrage de la rotule gauche par capsulomyotenoplastie périphérique lui a été proposée compte tenu d’un diagnostic final de syndrome fémoro-patellaire gauche par hyperpression externe. L’intervention s’est déroulée le 4 juillet 2014 au centre hospitalier du Mans sous double anesthésie, par une rachianesthésie et la réalisation d’un bloc crural après installation d’un cathéter crural. Mme C… a, ensuite, développé une hyperesthésie de la face interne de la cuisse gauche et une atrophie du quadriceps, médicalement constatées en fin d’année 2015. La requérante a ensuite bénéficié d’une prise en charge en hôpital de jour au centre de l’Arche (Saint-Saturnin, Sarthe) pour une rééducation trois fois par semaine pendant six semaines avec kinésithérapie, balnéothérapie et des essais en isocinétisme, du mois d’avril au mois d’octobre 2016. Mme C… s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé par une décision du président de la commission de droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 11 juillet 2017, pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2019. Par un courrier du 3 mai 2017, Mme C… a informé le centre hospitalier du Mans qu’elle entendait engager sa responsabilité à raison des préjudices qu’elle estime avoir subis, en raison de la persistance des troubles sensitifs de sa cuisse gauche associés au déficit significatif de son quadriceps. Par un courrier du 12 février 2018, le centre hospitalier du Mans a rejeté la demande indemnitaire présentée par l’intéressée estimant qu’aucune faute n’avait été commise dans le cadre de l’intervention réalisée le 4 juillet 2014. La réalisation d’une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par Mme C…, par une ordonnance du 10 avril 2018. Le médecin expert désigné à cet effet a remis, le 5 mars 2021, son rapport daté du 2 mars 2021. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du centre hospitalier du Mans, et de son assureur la Société hospitalière d’assurances mutuelles, aux droits de laquelle vient la société Relyens Mutual Insurance, à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en lui versant une indemnité totale de 1 554 870,66 euros. De son côté, et dans le dernier état de ses écritures, la caisse de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe demande la condamnation du centre hospitalier du Mans à lui verser la somme de 43 454,91 euros au titre des frais qu’elle a exposés pour le compte de son assurée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier du Mans :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction et notamment des termes du rapport d’expertise que Mme C… souffrait depuis de nombreuses années de douleurs ou de gênes au niveau des genoux, qui ont d’ailleurs justifié un suivi au centre hospitalier du Mans en orthopédie pédiatrique pendant plusieurs années avant l’intervention litigieuse ainsi que des séances régulières de kinésithérapie et qu’au cours du printemps 2013, elle a ressenti, alors qu’elle travaillait, un mouvement de ressaut de la rotule gauche qui n’a cependant pas nécessité qu’elle cesse de travailler. Il résulte des investigations menées en septembre et octobre 2013 par imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou gauche de l’intéressée et une étude de l’engagement rotulien que ses rotules étaient bien centrées, malgré, à gauche, une discrète hyperpression rotulienne externe. Face à la constance du syndrome fémoro-patellaire gauche de la requérante constatée lors d’une consultation du 22 mai 2014 en dépit de tous les traitements conservateurs déjà effectués, qu’il s’agisse de rééducation et d’injections visco-supplémentation, le médecin orthopédiste l’ayant reçue lui a proposé une intervention consistant en un recentrage de sa rotule gauche. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que seules des luxations épisodiques de la rotule en rapport avec des anomalies anatomiques ou dysplasies fémoro-patellaires justifient qu’un geste chirurgical soit pratiqué, et qu’en l’espèce, les examens effectués en fin d’année 2013 ne révélaient aucun facteur d’instabilité fémoro-patellaire nécessitant l’opération réalisée le 4 juillet 2014. Il suit de là que l’indication opératoire posée par les praticiens du centre hospitalier du Mans présentait un caractère fautif. D’autre part, il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et du compte-rendu opératoire, que le geste chirurgical lui-même n’a pas respecté les recommandations des règles de l’art déjà établies de longue date au moment de l’intervention, en l’absence d’abaissement des fibres du muscle vaste interne au bord interne de la rotule et du test de la plastie, et à défaut de transposition de la tubérosité tibiale antérieure, nécessaires au repositionnement de la rotule au milieu de la trochlée et à sa stabilisation. Enfin, l’expert relève, sur la base des conclusions de son sapiteur, que « la souffrance du nerf crural est la conséquence du bloc analgésique réalisé lors de l’intervention du 4 juillet 2014 », le nerf ayant été « blessé par l’aiguille lors de la mise en place du cathéter et/ou de l’injection du produit anesthésique (ropivacaïne) », l’analyse du dossier d’anesthésie et l’interrogatoire de la patiente permettant de confirmer l’absence de repérage échographique du nerf. Si l’expert indique, à cet égard, que lors de l’intervention, le repérage échographique était seulement fortement recommandé alors qu’il est devenu systématique depuis lors, il souligne aussi en réponse à un dire de l’hôpital, en s’appuyant sur la littérature médicale topique, que l’absence de ce type de repérage n’était pas conforme aux recommandations et aux règles de l’art déjà en vigueur lors de l’intervention du 4 juillet 2014, et qu’aucun repérage par neurostimulation, également valide à cette époque et qui aurait pu compenser l’absence de repérage par échographie, n’a été réalisé. En outre, la circonstance invoquée par le centre hospitalier qu’un repérage électrique a été effectué mais a mal été supporté par la patiente n’est pas établie par les pièces du dossier. Ainsi, selon l’expert, la lésion neurologique induite par la blessure du nerf crural est à l’origine des douleurs neuropathiques de Mme C…, de ses troubles sensitifs et de l’amyotrophie majeure du quadriceps avec perte de force musculaire et ainsi de l’instabilité du genou par perte de sa capacité de verrouillage en extension, compensée par la mise en recurvatum ou le port d’une attelle ou encore l’utilisation d’une canne anglaise. La persistance des douleurs fémoro-patellaires trouve également son origine dans l’absence de rétablissement de l’équilibre musculaire de l’appareil extenseur du genou, l’intervention chirurgicale du 4 juillet 2014 ayant eu pour effet de majorer les séquelles fonctionnelles de Mme C… liées à la lésion du nerf fémoral.
Dans ces conditions, le centre hospitalier du Mans a commis des fautes médicales successives de nature à engager sa responsabilité, qui ont fait perdre à Mme C… toute chance de voir son état de santé s’améliorer en raison de l’atteinte du nerf crural chronique dont la possibilité de récupération est désormais pratiquement nulle, et de l’amyotrophie majeure de son quadriceps gauche secondaire à la lésion traumatique du nerf fémoral, cette amyotrophie étant également à l’origine du recurvatum du genou gauche de Mme C…. Il en résulte qu’elle est fondée à demander au centre hospitalier du Mans l’indemnisation de la totalité des préjudices qui découlent des fautes commises par l’établissement dans le cadre de la prise en charge ayant donné lieu à l’intervention chirurgicale du 4 juillet 2014.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 2 mars 2021, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… peut être fixée au 4 juillet 2017 et qu’elle conserve des douleurs neuropathiques sur la face antérieure de sa cuisse gauche, une amyotrophie de son quadriceps et un recurvatum nécessitant le port épisodique d’une orthèse articulée du genou.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des frais divers :
Mme C… sollicite le remboursement des frais de transport qu’elle a exposés pour se rendre à ses séances de kinésithérapie, à hauteur de 1 055 euros, le cabinet de son praticien se situant à 5 kilomètres de son domicile à raison d’un nombre de séances de 58 en 2014, 38 en 2015, 52 en 2016 et 63 en 2017 jusqu’au 4 juillet, soit un nombre total de 211 séances, auxquelles le rapport d’expertise fait référence, relevant la nécessité de ces séances. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à Mme C…, qui n’a pas justifié de la puissance du véhicule utilisé pour effectuer ces trajets, uniquement la somme qu’elle demande au titre de ce chef de préjudice, soit un montant de 1 055 euros.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation :
D’une part, lorsque le juge administratif indemnise, dans le chef de la victime d’un dommage corporel, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
D’autre part, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme C… a nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison de dix heures par semaine du 4 juillet 2014 au 30 septembre 2014 pour l’aider pour la toilette, l’habillage, les déplacements à l’intérieur comme à l’extérieur et les soins d’hygiène, ainsi que de cinq heures par semaine du 1er octobre 2014 au 4 juillet 2017 pour le ménage, les courses et les déplacements à l’extérieur. Si l’expert mentionne dans son rapport que la requérante aurait eu besoin de dix heures d’aide au cours de la période du 4 juillet au 30 septembre 2014 même en l’absence de complications, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que l’intervention chirurgicale n’était pas nécessaire et même déconseillée. En conséquence, il y a lieu d’inclure cette période à l’indemnisation à laquelle Mme C… au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation de son état de santé. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, Mme C… ait perçu des prestations ayant pour objet l’aide par une tierce personne. Compte tenu du nombre de 89 jours retenus à raison de dix heures d’assistance par semaine pour la période du 4 juillet 2014 au 30 septembre 2014 et de 1 008 jours à raison de cinq heures d’assistance par semaine pour la période du 1er octobre 2014 au 4 juillet 2017, l’indemnisation au titre du besoin en assistance par tierce personne de Mme C… peut donc être évaluée à la somme de 12 895,19 euros.
S’agissant du préjudice scolaire et professionnel :
Si la requérante soutient qu’elle n’a pas pu terminer, en raison de son état de santé, le bachelor « management univers de la beauté » auquel elle s’était inscrite dans un établissement privé à Tours, ayant nécessité qu’elle contracte un prêt étudiant d’un montant de 18 000 euros, il résulte toutefois du curriculum vitae qu’elle produit qu’elle y était inscrite en deuxième année en 2017, induisant qu’elle s’y était auparavant inscrite en première année, entre la fin de l’année scolaire 2014 marquée par l’obtention de son certificat d’aptitude à une profession en esthétique, et l’année 2017, soit postérieurement à l’intervention du 4 juillet 2014 et antérieurement à la consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, en l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et l’état de santé de Mme C…, et alors au demeurant qu’elle n’établit pas la réalité du préjudice subi en l’absence de toute pièce justificative quant à son inscription et le prêt qu’elle aurait contracté, il n’y a pas lieu de l’indemniser au titre d’un préjudice scolaire et professionnel.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des frais divers :
Mme C… sollicite le remboursement des frais de transport qu’elle a exposés pour se rendre à 99 séances de kinésithérapie entre le 5 juillet et le 31 décembre 2017 et au cours de l’année 2018, à hauteur de 495 euros, le cabinet de son praticien se situant à 5 kilomètres de son domicile. Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, dont il résulte de l’instruction qu’il est en lien direct avec les fautes commises par le centre hospitalier, en allouant à la requérante la somme qu’elle demande de 495 euros.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
Mme C… sollicite un montant total de 21 227,10 euros au titre des frais d’adaptation de son véhicule, afin de changer la boîte manuelle de son véhicule par une boîte automatique en raison des douleurs qu’elle ressent lorsqu’elle débraye. La nécessité de l’acquisition d’une boîte automatique est relevée par l’expert en réponse à un dire du 21 janvier 2021, en raison tant des séquelles de la lésion nerveuse, des douleurs neuropathiques, des troubles de la sensibilité et de l’importante amyotrophie du quadriceps ayant perdu sa fonctionnalité stabilisatrice du genou. Toutefois, l’attestation sur l’honneur du 14 janvier 2026 produite par la requérante en réponse à la mesure d’instruction communiquée en ce sens, selon laquelle elle s’est rendue dans une concession où elle aurait été informée que la vétusté de son véhicule faisait obstacle à son passage en boîte automatique et impliquait ainsi l’acquisition d’un véhicule muni d’une boîte automatique, ne permet pas de justifier du préjudice allégué. Par suite, l’indemnisation qu’elle a demandée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne après consolidation :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 2 mars 2021 que Mme C… présente une perte d’autonomie en lien direct avec les manquements imputables au centre hospitalier et que son besoin d’assistance par tierce personne, notamment pour le ménage, les courses ainsi que pour ses déplacements à l’extérieur peut être évalué à cinq heures par semaine.
D’une part, s’agissant de la période échue depuis la date de consolidation de l’état de santé de Mme C…, celle-ci peut prétendre à une indemnisation totale de 39 083,82 euros au titre de la période allant du 5 juillet 2017 au 12 février 2026, jour du présent jugement.
D’autre part, il sera fait une juste appréciation des frais de Mme C… au titre de l’assistance par tierce personne et s’agissant des arrérages à échoir à compter du 12 février 2026 en lui attribuant, compte tenu de son âge de 34 ans à la date du présent jugement, la somme totale de 219 827,41 euros, l’intéressée ne bénéficiant pas du versement de la prestation de compensation du handicap.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs :
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… ait perçu des revenus tirés d’une activité professionnelle avant l’intervention chirurgicale du 4 juillet 2014, ni qu’elle soit privée depuis lors de toute possibilité d’exercice d’une telle activité, alors en outre qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 10 du présent jugement que le lien de causalité entre l’inachèvement allégué du bachelor de Mme C… et les conséquences dommageables des fautes commises par le centre hospitalier du Mans n’est pas établi. Par suite, la requérante ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de perte de gains professionnels futurs.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le handicap de Mme C…, entièrement en lien avec les conséquences dommageables des fautes commises par le centre hospitalier dans sa prise en charge, restreint nécessairement le choix des activités professionnelles qu’elle peut exercer, au moins sans aménagements, notamment dans la vente et l’esthétique, domaines dans lesquels il n’est pas contesté qu’elle possède des diplômes, soit un certificat d’aptitude aux professions exercées en esthétique, un baccalauréat professionnel dans le domaine du commerce et un brevet d’études professionnelles dans la vente et l’action marchande. Ainsi, avec un déficit fonctionnel permanent de 17 % imputable aux fautes commises par l’établissement hospitalier, le handicap de la requérante, qui a justifié l’octroi de la qualité de travailleur handicapé, implique une pénibilité accrue au travail et peut induire une dévalorisation sur le marché de l’emploi, voire des pertes d’opportunité d’emploi. Il y a donc lieu de fixer l’indemnisation de ce préjudice au montant de 20 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise que Mme C… a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours, du 4 au 7 juillet 2014, de 50 % pendant 250 jours, du 8 juillet au 18 août 2014 puis du 4 avril au 28 octobre 2016, et de 25 % pendant 594 jours, du 19 août 2014 au 3 avril 2016 et du 29 octobre 2016 au 4 juillet 2017. Ainsi qu’il a déjà été dit, il n’y a pas lieu d’ôter de ces périodes celles qui correspondraient à la pathologie initiale si la chirurgie s’était déroulée conformément aux règles de l’art et en l’absence d’atteinte du nerf crural dès lors que l’intervention n’était pas conseillée médicalement. Dès lors, l’indemnité à laquelle Mme C… peut prétendre au titre de son déficit fonctionnel temporaire imputable aux manquements fautifs du centre hospitalier doit être fixée à la somme de 7 474,50 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
La requérante se prévaut des souffrances qu’elle a endurées et qui ont été évaluées à 4,5 sur 7 par l’expert. Si celui-ci indique que 2 sur 7 auraient été imputables à sa pathologie initiale en l’absence de toute faute du centre hospitalier dans l’intervention du 4 juillet 2014, il résulte de l’instruction que cette opération était inutile et même déconseillée. Dès lors, et compte tenu des douleurs consécutives à celle-ci, du nombre et de la régularité des séances de rééducation, de la persistance du syndrome fémoro-patellaire, de la lésion iatrogénique du nerf fémoral et de la gêne fonctionnelle qui en résulte, relevées par l’expert, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 12 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que la requérante a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5 sur 7 par l’expert en raison de l’immobilisation de Mme C…, de sa boiterie, de la cicatrice opératoire et des pansements, de l’utilisation de cannes anglaises et du recurvatum du genou. Il sera donc fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante un montant de 3 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que Mme C…, dont l’état de santé a été consolidé le 4 juillet 2017, est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 20 %, dont 3 % en lien avec la pathologie initiale de la requérante, qui souffrait depuis longtemps d’un syndrome fémoro-patellaire. Dès lors, en raison des douleurs persistantes ressenties par la requérante, de l’importance de l’amyotrophie et de la perte de la force musculaire du quadriceps, de la gêne fonctionnelle occasionnée et des répercussions psychologiques, compte tenu de l’âge de la requérante de 25 ans à la date de consolidation, ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 30 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Il résulte du rapport d’expertise que Mme C… a subi un préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 du fait de la cicatrice, l’utilisation prolongée d’orthèses articulées, de la légère boiterie, du recurvatum et de l’utilisation occasionnelle de cannes anglaises. Ce préjudice sera justement réparé en allouant à la requérante une somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Si Mme C… soutient que les séquelles qu’elle conserve l’empêchent de conduire pendant plus d’une heure, de courir, de se promener seule sans risque, de marcher sur le sable, de pratiquer le vélo et l’équitation et de faire ses courses ou son ménage, ces activités, notamment sportives, bien que relevées, sur déclaration de l’intéressée, par l’expert ne sont pas étayées de documents. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’indemniser au titre du préjudice d’agrément allégué.
S’agissant du préjudice sexuel :
Le rapport d’expertise retient un préjudice sexuel non contesté en défense lié, d’une part, à la perte de vie sociale et de vie amoureuse de la requérante alors qu’elle est jeune, et d’autre part, sur le plan physique, à sa fatigabilité, ses douleurs et son impossibilité d’être à l’aise, en raison de ses séquelles. Il y a lieu de fixer l’indemnité le réparant à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à demander au titre de l’indemnisation des conséquences de sa prise en charge fautive par le centre hospitalier du Mans dans le cadre de l’intervention chirurgicale de son genou gauche, tous préjudices confondus, une somme totale de 349 830,92 euros.
Sur les droits de la caisse de la MSA :
En ce qui concerne les débours :
En vertu des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la santé publique, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeant, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Dans le cas où la réparation, fondée sur un pourcentage représentatif d’une perte de chance, est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d’un poste de préjudice doit être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogés.
Il résulte de ce qui précède, de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil de la caisse de la MSA le 11 mai 2023 et du relevé de débours établi le 11 mai 2023 que la caisse de la MSA justifie avoir versé, au bénéfice de son assurée, Mme C…, les sommes de 3 932,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 15 215,45 euros au titre des frais d’hospitalisation incluant le séjour hospitalier du 4 au 7 juillet 2014 imputable aux fautes commises par l’établissement alors que, ainsi qu’il a été précédemment dit, l’intervention n’était pas nécessaire, et de 3 977,39 euros au titre de médicaux échus, et justifie également devoir prendre en charge des dépenses de santé futures viagères pour un montant total de 25 233,81 euros. Par suite, le CHU du Mans doit être condamné à rembourser à la caisse de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme totale de 43 454,91 euros qu’elle demande, dès lors que son préjudice total, supérieur, s’établit au montant de 48 359,60 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée (…) ».
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 et eu égard au montant de la somme accordée à la caisse de la MSA Mayenne Orne Sarthe mentionnée au point 28 du présent jugement, il y a lieu d’allouer à cet organisme la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… tendant à ce que la somme de 349 830,92 euros qui lui est allouée au point 26 du présent jugement porte intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal.
Sur les dépens :
Par une ordonnance n° 1801855-126 du 26 mars 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a mis à la charge du centre hospitalier du Mans les frais de l’expertise ordonnée en référé le 10 avril 2018, liquidés et taxés à la somme de 4 638,58 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, de laisser ces frais à la charge définitive du centre hospitalier du Mans.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans et de la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la requérante non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans une somme au titre des frais exposés par la caisse de la MSA Mayenne Orne Sarthe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier du Mans et la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM verseront à Mme C… la somme de 349 830,92 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021.
Article 2 : Le centre hospitalier du Mans est condamné à verser à la caisse de la MSA Mayenne Orne Sarthe la somme de 43 454,91 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier du Mans versera à la caisse de la MSA Mayenne Orne Sarthe la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 638,58 euros, par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2021, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier du Mans.
Article 5 : Le centre hospitalier du Mans et la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM verseront à Mme C… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la caisse de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la Société hospitalière d’assurances mutuelles et au centre hospitalier du Mans.
Une copie sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-GuillaumieLe greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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