Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 août 2025, n° 2502534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) de déclarer non avenu son jugement n° 2300415 du 24 avril 2025 par lequel il a annulé l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Manou, agissant au nom de l’Etat, a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de Mme C pour l’installation d’une roulotte et d’une « tiny house » ;
2°) de rejeter la requête de Mme C ;
3°) de mettre les frais de procédure à la charge de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A l’appui de sa requête, Mme B se borne à indiquer, en premier lieu, que la parcelle concernée n° 378 est classée non constructible de sorte qu’aucun projet d’habitation permanente n’y est légalement autorisable, en deuxième lieu, que la déclaration préalable visait à régulariser une installation illégale et constitue donc une manœuvre abusive, en troisième lieu, que le retrait prononcé par l’arrêté du 28 novembre 2022 était légal, pris dans les délais et justifié par les règles d’urbanisme, en quatrième lieu, que le contradictoire avait bien été respecté préalablement au retrait dès lors qu’un certificat d’urbanisme mentionnant l’impossibilité de réaliser l’opération avait été délivré à Mme C le 8 mars 2021, l’informant clairement de l’impossibilité de construire de sorte qu’elle ne pouvait ignorer la position de l’administration et, enfin, que le jugement repose sur une erreur d’appréciation en annulant pour vice de forme sans tenir compte de la situation de fond.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 contesté par Mme C, pétitionnaire, le tribunal s’est seulement fondé dans son jugement du 24 avril 2025 auquel Mme B fait tierce opposition, sur la circonstance que le maire de Manou (Eure-et-Loir) n’a pas fait précéder le retrait de la non-opposition implicite à la déclaration préalable de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, alors que Mme B ne peut pas utilement prétendre que Mme C avait été informée le 8 mars 2021 de l’impossibilité de réaliser son projet, information délivrée très antérieurement au dépôt la déclaration préalable litigieuse, les autres moyens de la requête sont inopérants.
4. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens inopérants, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 14 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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