Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 mars 2023, n° 1902610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1902610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1902610, le 28 mai 2019, le 26 septembre 2019, le 5 mars 2020 et le 12 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Boulard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la métropole Nice Côte d’Azur, la SAS CEFAP et la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, à lui verser la somme de 9 000 euros au titre des préjudices locatifs et financiers subis au titre des dommages de travaux publics, et 760 euros par mois supplémentaire au titre de perte de loyers jusqu’à la relocation ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, la SAS CEFAP et la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d’Azur est engagée pour dommages de travaux publics ;
— la responsabilité de la SAS CEFAP et de la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux est engagée du fait de la pose d’un nouveau compteur d’eau ;
— il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de la somme de 9 000 euros au titre des préjudices locatifs et financiers et de 760 euros par mois supplémentaire au titre de perte de loyer jusqu’à la relocation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2019 et le 19 novembre 2019, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Lanfranchi, conclut à sa mise hors de cause, à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet. Elle demande également au tribunal à être relevée et garantie par la SAS CEFAP et la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le juge administratif n’est pas compétent ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et en intervention enregistré le 10 septembre 2021, la SAS CEFAP et la SAS EMGC, représentées par Me Pujol, concluent au rejet de la requête et des conclusions d’appel en garantie formulées à son encontre. Elles demandent également au tribunal de condamner la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux à les relever et les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, représentée par Me Lacrouts, conclut au rejet de la requête et des conclusions d’appel en garantie de la SAS CEFAP et de la SAS EMGC formulées à son encontre. Elle demande également au tribunal de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 25 février 2022, l’instruction a été clôturée le même jour.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1904712, le 27 septembre 2019, le 5 mars 2020, le 3 juin 2021 et le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Boulard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la SAS CEFAP et la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, à lui verser la somme de 9 000 euros au titre des préjudices locatifs et financiers subis au titre des dommages de travaux publics et de 760 euros par mois supplémentaire au titre de perte de loyers jusqu’à la relocation ;
2°) de mettre à la charge de la SAS CEFAP et de la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la SAS CEFAP et de la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux est engagée du fait de la pose du nouveau compteur d’eau ;
— il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de la somme de 9 000 euros au titre des préjudices locatifs et financiers et de 760 euros par mois supplémentaire au titre de perte de loyers jusqu’à la relocation.
Par un mémoire en défense et en intervention enregistré le 15 juin 2020, la SAS CEFAP et la SAS EMGC, représentées par Me Pujol, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de condamner la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux à les relever et les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des dispositions de l’article L. 7616-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, représentée par Me Lacrouts, conclut au rejet de la requête et des conclusions d’appel en garantie de la SAS CEFAP et de la SAS EMGC formulées à son encontre. Elle demande également au tribunal de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public ;
— et les observations de Me Boulard, représentant M. B et de Me Alimoussa, substituant Me Pujol, représentant les sociétés CEFAP et EMGC.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une maison individuelle située au n° 14 rue Pisani à Vence, destinée à la location. A l’occasion de travaux publics de réfection du boulevard Paul André à Vence, réalisés au cours du mois d’avril 2017, le compteur d’eau du voisin de M. B a été déplacé dans un nouveau regard situé sous la voie publique à une vingtaine de centimètres du mur de façade de la propriété du requérant. A compter du mois de septembre 2017, M. B a constaté la présence d’humidité au droit de son mur. Par un courrier du 13 mars 2019, il a formulé une demande préalable indemnitaire auprès de la métropole Nice Côte d’Azur qui l’a rejetée par courrier du 11 avril 2019. Par un courrier du 29 juillet 2019, il a formulé une demande préalable indemnitaire auprès de la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, qui en a accusé réception par courrier du 12 septembre 2019. Par la requête enregistrée sous le n° 1902610, M. B demande au tribunal de condamner solidairement la métropole Nice Côte d’Azur, la SAS CEFAP et la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, au titre des préjudices locatifs et financiers subis. Par la requête enregistrée sous le n° 1904712, M. B demande au tribunal de condamner solidairement la SAS CEFAP et la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, au titre des préjudices locatifs et financiers subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 1902610 et n° 1904712 présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de la SAS EMGC :
3. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct () ». La SAS EMGC n’ayant pas présenté de mémoire distinct, son intervention ne saurait être admise.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
4. Si la métropole Nice Côte d’Azur soulève l’exception d’incompétence du juge administratif, il résulte de l’instruction que les désordres litigieux apparaissent comme susceptibles de résulter de l’implication d’un ouvrage public affecté aux services publics de l’eau qui relèvent donc de la compétence du juge administratif. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par la métropole Nice Côte d’Azur doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d’Azur :
5. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
6. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de travaux publics de réfection du boulevard Paul André à Vence, réalisés au cours du mois d’avril 2017, le compteur d’eau du voisin de M. B a été déplacé dans un nouveau regard situé sous la voie publique à une vingtaine de centimètres du mur de façade de la propriété de M. B. A compter du mois de septembre 2017, M. B a constaté la présence d’humidité au droit de son mur au niveau des toilettes et des escaliers situés en partie semi-enterrée. En mars 2018, à l’issue d’une opération de recherche d’infiltration à l’aide d’un produit coloré, le nouveau regard, dans lequel le compteur d’eau a été déplacé, a été identifié comme étant à l’origine des infiltrations au motif qu’il n’était pas étanche. Dans ces circonstances, M. B, qui a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public en cause, est fondé à engager la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d’Azur.
7. M. B se prévaut d’un préjudice locatif et financier d’un montant total de 9 000 euros résultant, d’une part, d’une perte de loyers au motif que les locataires, présents dans le logement depuis août 2017, ont rompu le bail sans préavis en juin 2018 en raison des problèmes d’humidité permanente. D’autre part, le requérant réclame le remboursement du montant de la taxe d’habitation. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier d’un courriel daté du 25 juin 2018, que les locataires se plaignaient de « multiples dégâts des eaux entre l’entrée et la cuisine » et d’un " dommage électrique sur le balcon avec les fils dénudés qui a amené ENEDIS à [les] interdire l’accès avec pose d’un panneau « danger de mort ». Si dans ce même courrier, les locataires évoquent la dépose des WC à cause d’un dégât des eaux, il résulte de l’instruction que le logement est pourvu d’autres WC au 2e étage. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les locataires ont quitté le logement en raison uniquement des infiltrations d’humidité causées par le regard de compteur d’eau litigieux qui n’a causé des désordres que sur les WC situés au rez-de-chaussée. Par ailleurs, le requérant n’est pas davantage fondé à réclamer le remboursement de la taxe d’habitation qui ne présente aucun lien avec des désordres litigieux. Dès lors, en l’absence de lien de causalité certain établi entre les désordres en cause et les préjudices locatif et financier allégués, ces chefs de préjudice ne sauraient, dès lors, ouvrir droit à indemnisation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
9. En l’absence de condamnation par le tribunal de la métropole Nice Côte d’Azur, de la SAS CEFAP et la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, leurs conclusions d’appel en garantie sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, de la SAS CEFAP et de la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demandent la métropole Nice Côte d’Azur, la SAS CEFAP et la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SAS EMGC n’est pas admise.
Article 2 : Les requêtes n°1902610 et n°1904712 de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la métropole Nice Côte d’Azur, à la SAS CEFAP et à la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux.
Délibéré après l’audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
B-P Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
N°s 1902610, 190471
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