Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 17 nov. 2025, n° 2400578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. D… C…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’absence de proposition d’hébergement suite à la décision de la commission de médiation du 14 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l’absence de proposition de logement dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral, ces préjudices étant continus et évolutifs ;
— sa demande indemnitaire préalable du 12 septembre 2023, reçue en préfecture le 30 octobre suivant, a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’une proposition d’hébergement a été faite à M. C… le 8 janvier 2025, qu’il a refusé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n°2400446 du 24 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. WYSS,
– et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 avril 2022, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. C…. Le préfet de l’Isère avait alors jusqu’au 26 mai 2022 pour lui faire une offre d’hébergement adapté à ses besoins et capacités. N’ayant pas reçu de proposition d’hébergement, le requérant a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Isère qui en a accusé réception le 30 octobre 2023 et qui l’a implicitement rejetée. Par une ordonnance du 24 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à M. C… une provision de 3 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article R .441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. (…) ».
4. En l’espèce, il n’est pas contredit par les pièces versées à l’instruction que M. C… n’a reçu aucune offre d’hébergement adapté à ses besoins avant janvier 2025, date à laquelle il lui a été proposé d’intégrer une structure d’hébergement située à Saint Quentin Fallavier, que le requérant a refusé sans motif valable. Ainsi, l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adapté aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 26 mai 2022, date limite à laquelle elle était tenue de lui faire une offre, au 8 janvier 2025.
5. Il n’est pas contesté en défense que M. C… a été maintenu dans une situation de précarité et sans solution d’hébergement pendant toute cette période. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la situation du requérant qui se maintient en France malgré un arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif par jugement du 29 mars 2023 devenu définitif, contribuant ainsi au préjudice qu’il invoque, il sera fait une juste appréciation des préjudices de M. C… en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros tous intérêts confondus pour la période du 26 mai 2022 à janvier 2025 de laquelle il convient de déduire la provision d’un montant total de 3 000 euros déjà versée.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 6 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Huard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 novembre 2025.
Le président,
J-P. WYSS
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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