Rejet 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 11 févr. 2025, n° 2200583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2022 et le 9 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Baclet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Omer-en-Chaussée a accordé un permis de construire à Mme C E portant sur la construction d’une maison d’habitation et d’un garage sur une parcelle cadastrée , rue du château, lieu-dit Monceaux, sur le territoire de la commune de Saint-Omer-en-Chaussée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Omer-en-Chaussée une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sans les avis préalables nécessaires ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas les éléments permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines, qu’il ne précise pas le niveau du terrain construit et qu’il existe une contradiction entre les pièces du dossier s’agissant des informations relatives aux places de stationnement ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet litigieux se situe à un niveau supérieur à sa cave, construction ancienne, et comporte ainsi un risque de fissure sur son habitation ;
— elle méconnait l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UM 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que le projet ne s’insère pas dans son environnement ;
— elle méconnait l’article UM 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que le projet prévoit la construction d’une unique place de stationnement en extérieur tandis que la place de stationnement située dans le garage ne dispose d’aucun dégagement en dehors de celui donnant sur la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la commune de Saint-Omer-en-Chaussée, représentée par la SCP Jallu-Baclet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La procédure a été communiquée à Mme C E, qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 août 2021, le maire de la commune de Saint-Omer-en-Chaussée a délivré à Mme C E un permis de construire une maison d’habitation et un garage sur une parcelle cadastrée située rue du château, sur le lieu-dit Monceaux, sur le territoire de la commune de Saint-Omer-en-Chaussée. Par un courrier du 19 octobre 2021, dont la commune a accusé réception le 21 octobre suivant, M. D a sollicité le retrait de cet arrêté. Une décision implicite de rejet du maire de la commune de Saint-Omer-en-Chaussée est née le 21 décembre 2021. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sans les avis préalables nécessaires, il ne précise toutefois pas les avis concernés et n’apporte ainsi pas les précisions nécessaires permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, la décision attaquée vise l’avis d’Enedis en date du 14 juin 2021, l’avis des architectes des bâtiments de France (ABF) en date du 25 juin 2021, l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) en date du 6 juillet 2021 ainsi que l’avis de Veolia concernant les eaux usées et l’assainissement en date du 24 août 2021, tous favorables et tous ayant été, au surplus, produits en défense. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . En outre, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Premièrement, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan de masse qui représente la construction voisine appartenant au requérant, de la notice de présentation qui décrit la situation du terrain et son environnement proche, de l’extrait des plans cadastraux sur lesquels sont représentées l’ensemble des constructions et parcelles avoisinantes, et des photographies jointes, que les services instructeurs ont été mis à même d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
6. Deuxièmement, il ressort des termes de la notice de présentation jointe au dossier de demande de permis de construire que « Le terrain présente un léger dénivelé d’environ 0,50 mètres de haut sur toute sa longueur. Le projet ne prévoit ni remblais, ni déblais hormis ceux nécessaires à la réalisation des fondations ». En outre, les plans de coupe, joints au dossier de demande de permis, représentent le dénivelé ainsi décrit et en indiquent les mesures. Enfin, les photographies, jointes au dossier de demande de permis, notamment sur la planche PC 03, représentent la déclivité du terrain selon une orientation nord-sud, soit dans l’axe du terrain du requérant. Par suite, les services instructeurs ont été mis à même d’apprécier le niveau du terrain litigieux abritant la construction projetée.
7. Troisièmement, il ressort du plan de masse ainsi que de la notice de présentation joints au dossier de demande de permis de construire, que le projet litigieux comporte deux places de stationnement, l’une située dans le garage, représenté sur le plan de masse, et l’autre située à l’entrée du terrain, derrière le portail d’accès au terrain. La circonstance selon laquelle l’une des deux places situées en extérieur, selon les termes de la notice de présentation, se situe dans le garage, selon le plan de masse, est sans incidence sur l’appréciation des services instructeurs du respect, par le projet litigieux, des dispositions relatives notamment au nombre de places de stationnement contenues à l’article UM 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Omer-en-Chaussée. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune incohérence ou contradiction n’a pu empêcher les services instructeurs d’apprécier la conformité du projet à la réglementation d’urbanisme applicable.
8. Il résulte des points 5 à 7 que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
10. D’une part, en vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
11. D’autre part, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
12. M. D soutient que la construction projetée, implantée le long du pignon de son habitation qui dispose d’une cave en sous-sol constituant une construction ancienne, et qui sera ainsi située à un niveau supérieur à cette cave, emporte un risque pour la sécurité publique. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d’huissier en date du 31 janvier 2022 produit par le requérant, que le mur de clôture séparatif de la propriété du requérant et du projet litigieux comporte une fissure, il n’est établi par aucune pièce que cette fissure serait apparue à la suite de la construction des fondations du projet en litige. Ainsi, M. D, par ses seules allégations et les photographies qu’il produit, n’établit pas que la construction autorisée par la décision attaquée serait de nature à aggraver la fissure dans le mur de séparation des propriétés et, ce faisant, à porter une atteinte à sa sécurité de manière probable et grave. Ainsi, le maire pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, autoriser le permis de construire sollicité.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article UM 11 du règlement écrit du PLU de la commune : « Les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme restent applicables. / Les projets d’architecture contemporaine dont l’intégration est recherchée peuvent déroger aux règles ci-dessous propres à l’architecture traditionnelle () ». Il y est également indiqué que « Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l’intérêt du secteur ». En outre, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, reprenant les dispositions de l’article R. 111-21 du code l’urbanisme dans leur ancienne version : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
14. D’une part, il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
15. D’autre part, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan d’occupation des sols invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
16. La parcelle d’assiette du projet se situe dans le paramètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité du château de Monceaux, inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Il ressort de la notice descriptive du projet que celui-ci consiste en la construction d’une maison à usage d’habitation ainsi que d’un garage, tous deux couverts d’une toiture en tuiles plates mécaniques type « Beauvoise » de teinte rouge et revêtu d’un enduit de teinte pierre finition gratté complété, s’agissant du porche d’entrée de la façade nord et du soubassement du garage, par un traitement en briques de parement de teinte rouge, l’ensemble des menuiseries extérieures étant, en outre, en PVC de teinte blanche. Par un avis du 25 juin 2021, produit en défense, l’architecte des bâtiments de France a donné son accord pour ce projet. M. D soutient que le caractère mitoyen de la construction projetée avec son habitation ainsi que les circonstances que les façades de la construction projetée se situent sur les limites de propriété de la parcelle et qu’il s’agit d’une construction de plain-pied conduisent à regarder ce projet comme ne s’insérant pas dans l’environnement avoisinant. Toutefois, il ressort tant des termes précités de la notice descriptive que des photographies jointes au dossier de demande de permis et de celles figurant au procès-verbal du constat d’huissier du 31 janvier 2022 que l’environnement dans lequel s’inscrit le projet en litige ne comporte pas un aspect homogène s’agissant des gabarits, matériaux et couleurs de façades ainsi que des toitures utilisés. En outre, les seules circonstances que la construction projetée soit adossée à la construction voisine du requérant et que le terrain d’assiette du projet soit étroit ne peuvent suffire à démontrer que le projet litigieux serait de nature à créer une rupture témoignant d’un défaut d’harmonisation des constructions envisagées dans le bâti environnant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en autorisant le projet en cause, le maire de la commune aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UM 11 du règlement écrit du PLU de la commune et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article UM 12 du règlement écrit du PLU de la commune : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics. / En particulier, il est exigé : / – pour les constructions à usage d’habitation : / une place de stationnement par tranche de 60 m2 de plancher hors œuvre nette de construction avec au minimum deux places par logement. () / Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 mètres de longueurs, 2,30 mètres de largeur (2, 5 mètres en cas de boxes) et 6 mètres de dégagement ou 25 mètres par place y compris les aires d’évolution. ».
18. En l’absence de précisions contraires, il y a lieu de tenir compte, pour apprécier le respect de la règle de dégagement, de tout espace contigu permettant aux véhicules de manœuvrer, y compris les voies ouvertes à la circulation publique ou les terrains autres que la parcelle d’assiette des aires de stationnement en cause qui sont légalement accessibles aux usagers de ces dernières.
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, construction à usage d’habitation d’une superficie totale de 103,90 m2, prévoit la réalisation de deux places de stationnement, l’une située derrière le portail d’entrée permettant l’accès au terrain et l’autre située dans le garage, dont il est constant qu’elles sont toutes deux de dimensions satisfaisantes s’agissant de leur longueur et de leur largeur. D’une part, aucune disposition du PLU n’impose que les places de stationnement ne pourraient pas être situées dans un garage. D’autre part, si M. D soutient que la place de stationnement située dans le garage ne satisfait pas à la condition relative aux six mètres de dégagement, il ressort toutefois des pièces du dossier de demande de permis, notamment des plans parcellaires et des photographies jointes au dossier de demande, que cette place de stationnement débouche sur la voie ouverte à la circulation publique dont il n’est pas contesté qu’elle serait inférieure à une distance de dégagement de six mètres et qui peut être prise en compte eu égard au point 18 du présent jugement dès lors qu’aucune disposition du PLU n’impose que l’espace de dégagement soit situé sur le terrain d’assiette du projet. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en autorisant le projet en cause, le maire de la commune a méconnu les dispositions de l’article UM 12 du règlement écrit du PLU de cette commune.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Omer-en-Chaussée, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la commune de Saint-Omer-en-Chaussée en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Omer-en-Chaussée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Mme E et à la commune de Saint-Omer-en-Chaussée.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— Mme A et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
La présidente,
Signé
F. DEMURGER
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Conduite sans permis ·
- Durée ·
- Sécurité publique ·
- Interdiction ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Imposition ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Communication
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Mère célibataire ·
- Pauvreté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expulsion ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Gibier ·
- Sanglier ·
- Dégât ·
- Chasse ·
- Contribution ·
- Assemblée générale ·
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Montant ·
- Gestion
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Etablissement public ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire national ·
- Liberté fondamentale ·
- Consulat ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Durée limitée
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Distribution d'énergie ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Concessionnaire ·
- Mère ·
- Support
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.