Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2024, n° 2432645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432645 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024 le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. A B de l’hébergement qu’il occupe sans droit ni titre au sein du centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale (CHRS) résidence Catherine Booth, 15 rue Crespin du Gast à Paris (75011), géré par la fondation L’Armée du Salut ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CHRS résidence Catherine Booth, afin de débarrasser des lieux les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ;
— le préfet est compétent pour demander en justice, à ce qu’il soit enjoint à M. B de quitter le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure, posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies dès lors que M. B s’y maintient sans droit ni titre alors que le dispositif d’accueil est saturé et incapable de répondre à la demande ;
— sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse en raison du comportement de M. B qui compromet le bon fonctionnement du centre.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Trieste, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport.
Aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, par le préfet en application des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-1 du code de l’action sociale et des familles.
2. Il résulte de l’instruction que M. B est hébergé au sein du centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale (CHRS) résidence Catherine Booth, 15 rue Crespin du Gast à Paris (75011), depuis le 30 décembre 2022, date à laquelle il a signé un contrat de séjour. A la suite de divers incidents compromettant le fonctionnement normal du centre et mettant en cause la sécurité de ses employés, une fin de prise en charge lui a été notifiée le 6 juin 2024 et le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris lui a adressé le 3 octobre 2024 une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Dès lors qu’il occupe toujours les lieux, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B du logement qu’il occupe sans droit ni titre et alors qu’il a gravement contrevenu à plusieurs reprises au règlement de fonctionnement du centre et au contrat de séjour qu’il a signé à son arrivée en raison d’absences prolongées non autorisées et d’un comportement agressif envers les membres de l’équipe de la résidence.
4. Dans ces conditions, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est fondé à demander que soit ordonnée l’expulsion de M. B des locaux qu’il occupe ainsi sans droit ni titre au sein de la résidence Catherine Booth, 15 rue Crespin du Gast à Paris (75011). Compte tenu des graves et répétés manquements sus-rappelés au règlement de fonctionnement du centre et au contrat de séjour, la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse, M. B s’étant au surplus abstenu de présenter des observations. En outre, pour les motifs évoqués dans la requête et, en particulier comme le fait valoir sans être contesté le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le SIAO 75 n’est en moyenne susceptible de répondre favorablement qu’à moins de 10% des demandes urgentes d’hébergement.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B de libérer dans un délai de quarante-huit heures après notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein du CHRS résidence Catherine Booth.
6. En revanche il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CHRS, résidence Catherine Booth afin de débarrasser les meubles de M. B se trouvant dans le logement occupé irrégulièrement. Il n’entre pas davantage dans cet office d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s’il y a lieu, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de demander directement le concours de la force publique à l’autorité de police compétente à Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer, dans un délai de quarante-huit heures, le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein du centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale (CHRS) résidence Catherine Booth, 15 rue Crespin du Gast à Paris (75011).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.P. Séval
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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