Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2401476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, sous le n° 2401476, Mme B… A… représentée par Me Estevez demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube a constaté un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) de 3 971 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de l’Aube la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- elle n’a jamais vécu en concubinage.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive.
II. Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, sous le n° 2401477, Mme B… A… représentée par Me Estevez demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aube a constaté un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020 d’un montant de 335,39 euros ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de l’Aube la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- elle n’a jamais vécu en concubinage.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive.
III. Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, sous le n° 2401478, Mme B… A… représentée par Me Estevez demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aube a constaté un trop-perçu de prime d’activité pour un montant de 89,88 euros pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de l’Aube la somme de 250 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- elle n’a jamais vécu en concubinage.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive.
Par trois décisions du 24 avril 2024, Mme A… s’est vue attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de la situation de Mme A… par un agent assermenté le 27 mars 2023, plusieurs trop-perçus de prestations (notamment prime d’activité, aide personnelle au logement et prime exceptionnelle de fin d’année) ont été constatés, par une décision du 16 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube. Ayant eu connaissance des conclusions du contrôleur avant l’édiction de la décision du 16 mai 2023, la commission de recours préalable a étudié la situation de Mme A… et confirmé le 7 juillet 2023 l’absence de séparation du couple pour tous les trop-perçus. Le 8 décembre 2023, Mme A… forme un recours administratif préalable qui reste sans réponse de l’administration. Par le présent jugement, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration en ce qui concerne les trop-perçus d’aide personnalisée au logement de 3 971 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2022, de prime d’activité d’un montant de 89,88 euros pour la période du 1er février au 30 avril 2021 et de la prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 335,39 euros.
2. Les requêtes susvisées concernent la situation de la même allocataire et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 351-11 et L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation qu’en cas de sommes indûment payées au titre de l’aide personnalisée au logement et de la prime d’activité, l’organisme payeur prend une décision de récupération, soumise à recours administratif préalable obligatoire devant le directeur de l’organisme payeur statuant après avis de la commission de recours amiable, puis que l’indu peut, sous certaines conditions, être récupéré par retenue sur les échéances à venir de cette allocation ou de certaines autres prestations sociales.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Lorsqu’il constate un indu d’aide personnalisée au logement ou de prime d’activité, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief et comporte les délais et voies de recours, peut être contestée devant le tribunal administratif, dans les délais prévus à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
6. Sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai.
7. Il résulte de l’instruction que la CAF de l’Aube a considéré le courrier de Mme A… du 3 mai 2023 comme devant être regardé comme valant exercice du recours administratif préalable obligatoire pour les trop-perçus d’APL et de primes d’activité et de recours administratif pour la prime exceptionnelle de fin d’année et a transmis les recours de la requérante à la commission de recours amiable. Par trois décisions explicites du 7 juillet 2023, les recours de la requérante ont été rejetés. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été présentées le 10 juillet 2023 à l’adresse que la requérante avait fait connaître à l’administration, par le préposé du service postal qui a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de mise en instance du pli. Si le pli recommandé a été retourné au service expéditeur le 31 juillet 2023 avec la mention « pli avisé non réclamé », cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative a commencé à courir à la date du dépôt de l’avis de mise en instance. La notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l’encontre desdites décisions. Or, les recours de Mme A… n’ont été formés que le 21 juin 2024. Ainsi, ils ont été présentés tardivement et ne sont, par suite, pas recevables. Enfin, la réponse au recours adressée par le conseil de la requérante le 8 décembre 2023, qui au demeurant ne contestait pas la notification de juillet 2023, n’avait pas vocation à réouvrir les délais de recours. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée dans chacune des requêtes par la CAF de l’Aube.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRETLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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