Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juin 2025, n° 2500408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Yamba-Tambikissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien né en 1976, est entré régulièrement en France le 24 juin 2016, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour en cours de validité. A l’expiration de son visa, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » que le 26 décembre 2023. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, le requérant se borne à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans autre précision qu’une vie commune avec celle qui deviendra son épouse en 2023, depuis une date alléguée au 17 août 2017, sa réussite à un test de connaissance de la langue française et une expérience ponctuelle de travail en intérim en 2017. Dans ces conditions, les moyens qu’il invoque sont manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’annonçait pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée par la suite, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 18 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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