Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2521569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de :
1°) prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la commune de Drancy l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 10 mars 2025 jusqu’à ‘issue de la procédure de sa mise en retraite pour invalidité ;
2°) enjoindre à la commune de réexaminer son dossier ;
3°) mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’information du médecin du service de médecine professionnelle et préventive de la réunion du conseil médical, d’une méconnaissance de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, d’une erreur de droit en ce que la commune s’est crue en situation de compétence liée et d’une méconnaissance des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Drancy, représentée par Goutal, Alibert & associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et dénuée de bien-fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2521582, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025, en présence de M. de Thézillat, greffier d’audience :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- les observations de Me Loustau, avocat de M. B…,
- et les observations de Me Alibert, représentant la commune de Drancy, qui abandonne sa fin de non-recevoir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Les moyens tirés de ce que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’information du médecin du service de médecine professionnelle et préventive de la réunion du conseil médical, d’une méconnaissance de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, d’une erreur de droit en ce que la commune s’est crue en situation de compétence liée et d’une méconnaissance des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique, n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et relative aux frais d’instance.
4. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Drancy sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Drancy.
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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