Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2304334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2023, N° 2225855/12-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2225855/12-1 du 24 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat les conclusions de la requête de M. A, enregistrée le 14 décembre 2022, tendant à l’annulation des décisions lui refusant la communication des informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées sur le fondement du 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 intéressant la sûreté de l’Etat ainsi que les conclusions accessoires y afférentes et au tribunal administratif de Lyon, celles tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la police nationale a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées sur d’autres fondements que le 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 intéressant la sûreté de l’Etat ainsi que les conclusions accessoires y afférentes.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la police nationale lui a indiqué que, concernant plusieurs catégories de données à caractère personnel, aucune mention ne le concernant n’était inscrite au fichier des personnes recherchées (FPR) et a refusé de lui communiquer des informations supplémentaires pour tous les autres motifs d’inscription au FPR ainsi que la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a rejeté sa demande de droit d’accès indirect au FPR ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui communiquer la totalité des informations le concernant inscrites au FPR et de supprimer toute fiche le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me David, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Paris peut être saisi du présent litige ;
En ce qui concerne la décision du 15 avril 2022 :
— les voies et délais de recours ne sont pas clairement mentionnées ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte attaqué ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision du 5 décembre 2022 :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la Commission nationale informatique et libertés informe le tribunal que les vérifications conduites dans le cadre de l’instruction de la demande du requérant n’ont pas permis de relever de manquements aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ou de ses textes d’application.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Lyon est incompétent territorialement pour connaître de la requête de M. A ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2025.
Par deux courriers des 15 et 29 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 15 avril 2022 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la police nationale a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées sur d’autres fondements que le 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 intéressant la sûreté de l’Etat ainsi que les conclusions accessoires y afférentes, qui n’ont pas été enregistrées dans un délai raisonnable au regard des exigences du principe de sécurité juridique.
Des observations à ce moyen d’ordre public, présentées pour M. A, ont été enregistrées les 17 et 31 janvier 2025 et ont été communiquées.
Par un courrier du 6 février 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le ministre de l’intérieur a méconnu le champ d’application de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978, qui ne trouve pas à s’appliquer dès lors que le décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, ne contient aucune restriction d’accès.
Par une décision du 7 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 31 mars 2022, M. B A, représenté par son conseil, a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui communiquer les mentions le concernant figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR). Par une décision du 15 avril 2022, dont il demande l’annulation, le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la police nationale lui a indiqué que, concernant plusieurs catégories de données à caractère personnel, aucune mention ne le concernant n’était inscrite au FPR et que, en application de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978, pour tous les autres motifs d’inscription au FPR, il ne pouvait lui être communiqué d’informations supplémentaires sur le contenu de ce fichier. Par un courrier du 25 avril 2022, il a également saisi la commission nationale informatique et libertés (CNIL) d’une demande de droit d’accès indirect au FPR. Par une décision du 5 décembre 2022, dont il demande également annulation, la CNIL a rejeté sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2225855/12-1 du 24 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d’Etat les conclusions de la requête de M. A, enregistrée le 14 décembre 2022, tendant à l’annulation des décisions lui refusant la communication des informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées sur le fondement du 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 intéressant la sûreté de l’Etat ainsi que les conclusions accessoires y afférentes. Cette transmission concerne aussi bien la décision du 15 avril 2022 du chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la police nationale en ce qui concerne d’éventuelles informations prévues au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 que la décision de la CNIL du 5 décembre 2022 dans son intégralité. Dans ces conditions, le présent tribunal reste saisi des seules conclusions de la requête relatives au refus du chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la police nationale de communiquer les éventuelles autres informations contenues dans le FPR concernant M. A.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
3. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ». L’article R. 351-9 du même code dispose : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative. ».
4. Si M. A a initialement présenté sa requête auprès du tribunal administratif de Paris, le président de ce tribunal a transmis sa requête au tribunal administratif de Lyon, par ordonnance du 24 mai 2023, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Par conséquent et conformément aux dispositions de l’article R. 351-9 du code de justice administrative, en l’absence de saisine du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat dans les trois mois suivant cette transmission, la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon ne peut plus être remise en cause. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le ministre de l’intérieur doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes du I de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : " Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l’objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu’une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; / 4° Protéger la sécurité nationale ; / 5° Protéger les droits et libertés d’autrui. / Ces restrictions sont prévues par l’acte instaurant le traitement. ". Il résulte de ces dispositions qu’une restriction du droit d’accès des personnes physiques concernées à un traitement de données à caractère personnel ne saurait être opposée qu’à la double condition qu’elle relève des motifs énumérés aux 1° à 5° précitées et qu’un tel motif soit prévu par l’acte instaurant le traitement en cause.
6. D’autre part, le fichier des personnes recherchées est un traitement automatisé de données à caractère personnel, instauré par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, sur le fondement de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. L’article 9 de ce décret, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée telle que modifié par le décret n° 2017-1219 du 2 août 2017, dispose que : " En application du dernier alinéa de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d’accès et de rectification s’exercent directement auprès du ministère de l’intérieur (direction centrale de la police judiciaire) pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l’article 3 du présent décret et concernant : / 1° Les personnes faisant l’objet des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 16° de l’article 230-19 du code de procédure pénale ; / 2° Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et au IV de l’article 2 du présent décret. / Pour toutes les autres données, les droits d’accès indirect et de rectification s’exercent auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. ".
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 28 mai 2010, en vigueur à la date de la décision attaquée, qu’elles renvoyaient uniquement à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978, devenu article 118 de la même loi, et applicable aux seuls traitements intéressant la sûreté de l’État et la défense, sans prévoir aucune restriction d’accès concernant les données ne mettant pas en cause les fins qui lui sont assignées conformément à l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978. Par ailleurs, aucune autre disposition du décret du 28 mai 2010 n’a instauré les motifs de restriction d’accès sur lesquels se fonde la décision attaquée, à savoir éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales, et protéger la sécurité publique et la sécurité nationale. Dans ces conditions, en opposant, dans la décision attaquée, les dispositions de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978 à une demande qui n’en relevait pas, s’agissant d’éventuelles autres informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’État, le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la police nationale a méconnu le champ d’application de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2022 en tant qu’elle concerne d’éventuelles informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’État.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d’annulation partielle implique seulement, pour son exécution, qu’il soit enjoint au chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la police nationale de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 avril 2022 du chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la police nationale, en tant qu’elle refuse de faire droit à la demande de M. A d’accéder aux données susceptibles de le concerner contenues dans le fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’État, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la police nationale de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Commission nationale informatique et libertés et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. BourLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2017-1219 du 2 août 2017
- Code de justice administrative
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