Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2503159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, M. C… E… et Mme A… F… épouse E…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 de la commission de l’académie de Dijon rejetant leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre du 20 juin 2025 refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille B… E… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon de leur délivrer l’autorisation d’instruction sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en raison d’une composition irrégulière de la commission qui a statué sur leur recours préalable obligatoire et de l’absence de convocation de ses membres ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît le principe d’égalité ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant, en violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Dijon demande au tribunal de rejeter la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E… demandent l’annulation de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Dijon compétente a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre du 20 juin 2025 refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille B… E… née le 25 mai 2018 au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, la décision en litige est signée par le président de la commission académique, désigné en cette qualité par arrêté de la rectrice de l’académie de Dijon du 3 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs du 9 décembre 2024, cette commission étant compétente pour statuer sur les recours contre les décisions de refus d’instruction en famille, en application de l’article D.131-11-10 du code de l’éducation. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, la rectrice de l’académie de Dijon a produit en défense le procès-verbal de la commission qui s’est réunie le 15 juillet 2025, signé par le secrétaire de séance ; il ressort de cette pièce que cette commission était régulièrement composée. La seule circonstance que le procès-verbal ne soit pas signé par chacun des membres ne peut suffire à démontrer qu’ils n’étaient pas présents à cette commission, contrairement aux mentions portées sur ce compte-rendu, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Par ailleurs, la circonstance que la demande des requérants ait été enregistrée le 11 juillet 2025, soit le vendredi précédant la réunion de cette commission, ne permet pas d’établir que cette commission n’aurait pas siégé le 15 juillet 2025, date de sa décision.
En troisième lieu, la décision en litige indique qu’il résulte de l’examen du dossier que les éléments produits n’établissent pas l’existence d’une situation propre qui pourrait justifier une autorisation d’instruction en famille. Cette décision, qui comporte par ailleurs mention des textes dont elle fait application, a ainsi permis aux requérants de connaître le motif de refus de leur demande et est ainsi suffisamment motivée, quand bien même une formulation identique aurait été adoptée pour d’autres demandes que la leur ; la circonstance que la rectrice de l’académie de Dijon a indiqué, dans son mémoire en défense, que la décision pouvait également se fonder sur un autre motif, tiré de l’insuffisance du projet éducatif, ne permet pas davantage de considérer que la motivation de la décision attaquée était insuffisante.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. (…) ».
Il ressort des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation citées au point précédent que l’administration peut fonder légalement sa décision de délivrer ou de refuser l’autorisation d’instruction en famille sur le motif tiré de l’existence ou de l’absence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le motif de refus, tiré de ce que « l’existence d’une situation propre à l’enfant n’est pas démontrée » est entaché d’une erreur de droit.
En cinquième lieu, M. et Mme E… se bornent à faire valoir que leur fille B… a bénéficié d’une instruction en famille en maternelle, mais, qu’après avoir été scolarisée, durant l’année scolaire 2024-2025, en cours préparatoire à l’école publique de Saint-Martin d’Heuille, elle a souhaité revenir à une instruction en famille ; s’ils soutiennent que leur fille a un rythme d’apprentissage hétérogène, avec un niveau de CE2 en français et seulement de CE1 en mathématiques, et qu’elle lit beaucoup, de telles allégations ne sont pas suffisantes pour considérer que la situation de cette enfant, qui est âgée de sept ans, présenterait des particularités telles qu’une scolarisation dans un établissement d’enseignement ne serait pas adaptée. La circonstance que B… et ses frères aient par le passé bénéficié d’une instruction en famille ne constitue pas davantage un élément permettant de caractériser une situation propre à cet enfant, ni une rupture d’égalité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’inégalité de traitement doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. et Mme E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme E… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et Mme A… F… épouse E… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
M-E D…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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