Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2202853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Tibsy, représenté par Me Kammoun, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre de l’année 2010 et de la période correspondante ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, le rejet de la comptabilité n’est pas justifié, les indices retenus par l’administration n’étant pas de nature à remettre en cause sa sincérité ni à révéler une minoration des résultats déclarés :
* en effet, le motif de rejet tiré de l’absence de chemin de révision est erroné; l’administration a mal arrondi les montants facturés en comparant les opérations provenant de son logiciel commercial et les opérations reportées en comptabilité; il y a eu une grave erreur de croisement des tables ainsi que le révèle l’erreur sur la facture de 2 775,45 euros pour Beauvais Exotiques ; le nombre d’enregistrements entre les deux tables ne concorde d’ailleurs pas ; les différences entre les deux logiciels sont inexistantes ou limitées à quelques centimes par facture ; le libellé des opérations qualifiées de vente sans factures par l’administration suffit à démontrer que l’absence de facture est justifiée dès lors qu’il s’agit d’opérations annulées ; le chemin de révision entre les deux logiciels est donc parfaitement respecté ;
* l’administration a également relevé, à tort, que cinq dates de livraison indiquées en comptabilité sont erronées ; ces erreurs, très limitées en nombre, portent sur une information qui n’est pas obligatoire et peuvent être facilement corrigées ;
* il s’agit d’erreurs purement formelles ; l’analyse des quantités revendues par l’administration est entachée d’erreurs ; des erreurs de saisie des factures d’achat, dans les quantités ou la nature des produits, sont notables ;
* le motif tiré de l’existence d’opérations « tiroir », c’est-à-dire des ouvertures du tiroir-caisse sans décaissement ni encaissement, n’est fondé que sur une analyse purement mathématique qui n’est appuyée par aucune preuve ;
* la minoration du chiffre d’affaires au détail est erronée ; il a procédé au recalcul du service, en partant de la même méthode, et son calcul permet de démontrer que celui du service contient des erreurs ; la discordance de chiffre d’affaires ne s’élèverait qu’à 2490,81 euros, soit moins de 0,0014 % du chiffre d’affaires de la SARL Tibsy ; cet indice ne suffit donc pas à priver de valeur probante la comptabilité de la société ;
* l’administration a considéré, à tort, que la SARL Tibsy n’avait pas présenté de données de caisse ; les caisses enregistreuses de la société ne sont pas reliées au logiciel de comptabilité et ne peuvent donc être considérées comme tenues au moyen de systèmes informatisés ; l’administration ne peut donc pas lui reprocher de ne pas avoir fourni les données de caisse ; en tout état de cause, le rejet de la comptabilité se limiterait aux quelques mois où ces données de caisse n’avaient pas été présentées ;
— à titre subsidiaire, à considérer que le rejet de la comptabilité serait justifié, la première méthode de calcul employée par le service, qui utilise d’une part les données chiffrées propres à la société et d’autre part les pièces justificatives d’achats, doit être corrigée pour les motifs suivants :
* l’administration a pris en compte, à tort, soixante-neuf factures datées de 2009 et de 2012 alors que le chiffre d’affaires reconstitué ne portait que sur l’année 2010 ;
* elle a compté des articles qui ne figuraient pas dans les factures communiquées à l’administration ;
* elle a comptabilisé des quantités erronées et a saisi deux fois les mêmes produits achetés ;
* elle n’a pas appliqué le taux de pertes, arrêté à 5 %, aux produits frais ;
* elle n’a pas pris en compte les offres et remises accordées à certains clients ;
* elle a, lors de l’application d’un filtre sur un fichier de reconstitution de son chiffre d’affaires, « égaré » 137 écritures ;
* elle n’a pas pris en compte, dans la reconstitution des ventes de détails, certaines références commerciales et certains produits de l’échantillon référencé sous la dénomination générique « surgelé » ;
— ces erreurs dans la première méthode de reconstitution doivent aboutir au dégrèvement à hauteur de la différence entre le chiffre d’affaires reconstitué par le service et celui résultant de celui obtenu grâce à la méthode alternative ; la seconde méthode utilisée basée sur la recherche d’entreprises comparables afin de déterminer un coefficient multiplicateur moyen applicable doit être écartée car trop approximative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 mars 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’étendue du litige ne comprend pas les rectifications à l’impôt sur les sociétés relatives à la réintégration de charges et à la reprise de provisions, lesquelles n’avaient pas été contestées lors de la réclamation contentieuse ;
— la société n’apportant aucun élément à l’appui de sa demande de décharge des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations sur la valeur ajoutée, celle-ci ne pourra qu’être rejetée ;
— les autres moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Tibsy, qui exerce une activité de vente en gros et en détail de produits alimentaires, de produits cosmétiques, d’hygiènes et de bazar, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Par une proposition de rectification du 6 décembre 2013, l’administration fiscale a notifié à la société requérante des rappels d’impôt sur les sociétés, de taxe et de contribution sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2010. La société a présenté ses observations par courriers du 16 janvier et du 14 février 2013 et du 7 janvier et 6 février 2014 auxquelles le service a répondu par le 4 avril 2014 en maintenant l’ensemble des rappels et rectifications notifiées. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2015. Consécutivement à l’admission partielle, le 31 décembre 2021, de ses réclamations préalables des 30 décembre 2016 et 11 mai 2017, la SARL Tibsy demande au tribunal la décharge, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre de l’année 2010 et de la période correspondante.
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
2. Pour l’exercice clos en 2010, l’administration a constaté plusieurs anomalies dans la comptabilité présentée par la SARL Tibsy, consistant en un taux de marge commerciale insuffisant d’environ 15 % pour le secteur, des bandes de caisse pour la vente au détail qui n’ont pas été conservées du 1er janvier au 26 juillet 2010, des bandes de contrôle papier insuffisamment précises pour cette période, un chemin de révision inexistant entre les données de gestion commerciale de la vente en gros et de la comptabilité, des dates de livraison aberrantes et des incohérences ressortant de l’analyse des quantités revendues à partir des stocks et des achats comptabilisés.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les recettes de vente au détail étaient enregistrées par des caisses équipées d’un logiciel et que ces recettes étaient comptabilisées dans le logiciel de comptabilité à partir du ticket Z journalier édité par ces caisses enregistreuses. La SARL Tibsy conteste que la comptabilité était ainsi tenue au moyen de systèmes informatisés et l’absence relevée par l’administration de production d’une telle comptabilité informatisée pour la période du 1er janvier au 26 juillet 2010. Toutefois, l’obligation de remettre des fichiers d’écritures comptables au sens de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales diffère de l’obligation de justifier de ses recettes par une comptabilité régulière et probante. Or, elle ne conteste pas qu’aucune donnée de caisse n’a été remise à l’administration pour la période du 1er janvier au 26 juillet 2010, soit près de sept mois sur les douze mois de l’exercice, et que seuls les tickets Z journaliers récapitulant les chiffres d’affaires par taux de TVA ou par famille ont été conservés pour le reste de la période, ne permettant pas de justifier de façon suffisamment précise du détail des recettes de la société pour cette activité représentant un tiers de son chiffre d’affaires.
4. En deuxième lieu, l’administration a reconstitué les quantités de biens revendus, sur un échantillon représentatif de produits, en prenant en compte les factures d’achat remises par la société pendant le contrôle, les stocks de début et de fin de période comptabilisés et un taux de perte de 5 % sur certains produits. L’administration a ainsi constaté que des différences nombreuses et significatives de quantité ressortaient entre les quantités revendues reconstituées et les quantités revendues comptabilisées. La SARL Tibsy soutient que le calcul de l’administration contient des erreurs majeures. Toutefois, à supposer que les erreurs qu’il relève seraient avérées, elles restent limitées, sont inhérentes à toute reconstitution et ne suffisent ainsi pas à expliquer les discordances considérables existant pour certains produits, comme les oignons ou les cuisses de poulet.
5. En conséquence, quand bien même le chemin de révision entre les logiciels commercial et comptable serait respecté ou que l’anomalie sur les dates de livraison était minime, les seuls éléments rappelés ci-avant suffisaient à l’administration pour regarder la comptabilité qui lui était présentée par la SARL Tibsy comme entachée de graves irrégularités et pour la considérer comme non probante pour l’exercice clos en 2010, et ce, alors même que la minoration de chiffre d’affaires de vente au détail serait minime ou que les opérations dites « tiroir » seraient justifiées dès lors que ces deux derniers motifs n’ont pas été opposés par l’administration pour rejeter la comptabilité de la société. L’administration pouvait, en conséquence, régulièrement reconstituer les résultats de la SARL Tibsy pour l’exercice clos en 2010.
En ce qui concerne la méthode de l’administration :
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a reconstitué le chiffre d’affaires de la SARL Tibsy au moyen de deux méthodes. D’une part, elle a eu recours à une méthode basée sur des comparables pour obtenir un coefficient de marge commerciale moyen, aboutissant à un chiffre d’affaires estimé de 13 306 668 euros. D’autre part, elle a reconstitué le chiffre d’affaires à partir des données propres de l’entreprise, à savoir les ventes en gros issues du logiciel « Sage », les ventes au détail issues du logiciel « Proshop », les éditions papier des stocks du début et de la fin d’exercice et les factures d’achat papier. Pour ce faire, l’administration a constitué un échantillon de cinq familles de produits (condiments, conserves, légumes frais, légumes secs et surgelés) au sein desquelles elle a sélectionné les produits les plus représentatifs, a pris en compte les factures d’achats et l’état des stocks du début et de fin de période fournis par la SARL Tibsy, a arrêté un taux de perte de 5 % qu’elle a appliqué aux produits frais et aux produits surgelés ayant fait l’objet d’une transformation, a déterminé les quantités nettes revendues, puis les prix de vente à partir des données de gestion commerciale fournies par la SARL Tibsy. Ce calcul a permis de déterminer un chiffre d’affaires reconstitué de 13 543 364 euros. S’appuyant sur ce dernier chiffre d’affaires reconstitué, l’administration a, en conséquence, fixé un chiffre d’affaires éludé de 1 928 020 euros. La SARL Tibsy, soutient avoir repris la première méthode de l’administration, dont elle ne critique pas la pertinence, tout en rectifiant les erreurs de calcul.
7. En premier lieu, la SARL Tibsy soutient que le service a comptabilisé soixante-huit factures d’achats datées de l’année 2009 et une facture de 2012 alors que la période vérifiée ne portait que sur le seul exercice clos en 2010. Toutefois, il résulte de l’instruction que les dates de certaines factures comportent des erreurs de saisie comptable, telles des factures datées de 2001 dont le numéro concorde avec les factures de 2010. En outre, la seule date de la facture, en l’absence de toute information sur la date de livraison des marchandises, ne pourrait, en tout état de cause, suffire à rattacher ces opérations à un autre exercice que l’exercice clos en 2010, alors que les saisies de l’administration ont été opérées à partir des factures remises par la SARL Tibsy au cours du contrôle. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, la SARL Tibsy soutient que le service a comptabilisé des articles qui ne figuraient pas dans les factures d’achat exploitées par le service et qu’il a commis des erreurs de saisie portant, d’une part, sur les quantités et les unités de produits achetés et, d’autre part, sur des doubles saisis. Toutefois, en se bornant à produire une liste des erreurs alléguées, accompagnée d’une partie seulement des factures concernées, la société requérante ne justifie pas des erreurs qu’elle invoque et qui restent, en tout état de cause, mineures. Par ailleurs, la constitution de l’échantillon a impliqué un retraitement des données d’achat et de vente pour permettre une correspondance des produits retenus dans l’échantillon et la constitution de cet échantillon a donné lieu à de nombreux échanges entre l’administration et la société, qui n’a émis aucune observation à ce sujet lors du contrôle.
9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la SARL Tibsy, il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué un taux de perte de 5 % sur les produits frais.
10. En quatrième lieu, si la SARL Tibsy soutient que l’administration n’a pas tenu compte des offres et remises accordées aux clients, elle n’en justifie pas l’existence en se bornant à produire une liste d’opérations issues du logiciel commercial avec des ventes enregistrées à zéro, sans les corroborer par aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’une telle pratique et de la réalité de ces opérations en particulier.
11. En cinquième lieu, la SARL Tibsy fait valoir que le service aurait « égaré » 371 écritures en appliquant un filtre dans le fichier de ventes en gros, soit, pour l’échantillon de produits arrêtés par l’administration, près de 137 écritures. Toutefois, la faiblesse du nombre et du montant des écritures qui seraient concernées par cette erreur, au regard du nombre total d’opérations de la société et de son chiffre d’affaires, ne peut avoir influencé la reconstitution de telle manière que le résultat en serait gravement modifié.
12. En dernier lieu, la SARL Tibsy soutient que l’administration n’a pas pris en compte la pâte d’arachides vendue sous les dénominations commerciales « Bonmafé », « Dak », « Dakatine », « Pâte d’arachide P », les « Chicken wings de 1 kg », quinze références de bouillon, quatre références de Tilapia surgelés et des produits relevant de l’échantillon mais vendus sous la dénomination générique « surgelé ». Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, la reconstitution a impliqué un retraitement des données d’achat et de vente, en gros et en détail, pour permettre une correspondance des produits retenus dans l’échantillon, notamment au regard de leur conditionnement. D’autre part, s’agissant de la vente au détail, il résulte de l’instruction que l’administration ne disposait de tickets Z que pour la période d’août à décembre 2010 et que l’administration n’a pu y retenir que des produits génériques car le niveau de détail des tickets de caisse ne permettait pas de traiter l’information avec des références plus précises. En outre, en se bornant à produire des tableaux sans les données dont ils sont issus, la SARL Tibsy n’établit pas les chiffres d’affaires non pris en compte par l’administration qu’il allègue. Enfin, la société n’établit pas, par les documents produits, que l’administration n’aurait pas pris en compte dans les ventes de détails les références identifiées et que les produits de l’échantillon, « cuisses de poulets », « ailes de poulets », « tilapia », « darne de tilapia » et « poulet pluvera », vendus sous une désignation générique « surgelé » n’auraient pas été pris en compte.
13. Il résulte de ce qui précède que les erreurs évoquées par la SARL Tibsy dans la première méthode de reconstitution retenue par l’administration ne sont pas établies.
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée :
14. Les conclusions de la SARL Tibsy tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée ne sont assorties d’aucun moyen et ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Tibsy doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des entiers dépens et des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Tibsy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Tibsy et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Sécurité nationale ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Guinée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Sinistre ·
- Acte ·
- Grêle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Instance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Election ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Vote préférentiel ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Panachage
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Téléphonie ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Restriction ·
- Horaire ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Mesure disciplinaire
- Université ·
- Cycle ·
- Enseignement supérieur ·
- Formation ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Education ·
- Droit privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Décision juridictionnelle ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Notification
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Prénom ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.