Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 juin 2025, n° 2507513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 17 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce expressément à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées, révélant en cela un défaut d’examen de sa situation particulière ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision a été édictée au terme d’un examen ne respectant pas les exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement ;
— elle procède d’une inexacte application des dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code précité ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France ; elle revêt un caractère disproportionné compte tenu de ses liens privés avec la France ; elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l’Allier le 19 juin 2025 et ont été communiquées.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,
— les observations de Me Imbert Minni, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, sauf à se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes en litige,
— et celles de Me Tomasi, pour le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n’étant pas fondés et fait valoir, en outre, que la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire était également fondée sur les circonstances tenant à ce que M. B ne disposait pas de document de voyage et qu’il avait déclaré ne pas vouloir déférer à une éventuelle mesure d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 8 mai 2000, demande au tribunal l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté ».
4. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour dont elle fait application et relève les éléments biographiques de M. B pertinents pour cette application, notamment la circonstance tenant à son arrivée en France comme mineur isolé. Si M. B fait valoir travailler en France, et ainsi que l’a retenu le préfet, aucun élément ne vient étayer de telles affirmations. Il ne ressort ni de cette motivation, suffisante en l’espèce, ni des autres pièces du dossier, que les décisions en litige auraient été édictée au terme d’un examen incomplet de sa situation, en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la mesure d’éloignement. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. M. B fait valoir être entré mineur et résider en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée ainsi qu’y bénéficier de la présence de l’un de ses frères, ayant obtenu le statut de réfugié en Italie. Toutefois, de tels éléments, au regard notamment de ses condamnations a un an et six mois d’incarcération par jugement du 12 février 2021 du tribunal correctionnel de Saumure, pour des faits de trafic de stupéfiants et à huit mois d’incarcération par jugement du 12 février 2024 du tribunal correctionnel d’Anger, pour des faits d’infraction à une interdiction de séjour, ne caractérisent ni des liens tels avec la France que la décision attaquée y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs ni une erreur manifeste d’appréciation entachant son édiction. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. D’une part, l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement n’étant pas établie, M. B n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’encontre de la décision attaquée.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Selon l’article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /()/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Drôme, au visa des dispositions précitées, a retenu que la présence de celui-ci en France constituait une menace pour l’ordre public et qu’il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes. En l’espèce, les faits pour lesquels M. B a été incarcéré, à raison des condamnations mentionnées au point 6 du présent jugement, caractérisent une gravité et un caractère récent tels que c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Drôme a pu retenir que la présence de M. B en France constituait une menace pour l’ordre public. En se bornant à faire valoir que sa situation ne constitue pas un risque de fuite, alors qu’au demeurant il ressort du procès-verbal d’audition du 17 juin 2025 qu’il a indiqué ne pas vouloir déférer à une éventuelle mesure d’éloignement et qu’il ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité, ainsi que le fait valoir le préfet de la Drôme à l’audience contradictoire sans privation de garanties, M. B ne caractérise nullement une méconnaissance des dispositions dont la décision en litige fait application. Le moyen afférent doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Pour interdire M. B de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Drôme a relevé, au visa des dispositions précitées, que celui-ci résidait en France depuis au moins l’année 2017, qu’il ne disposait pas dans ce pays d’attaches personnelles stables, qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l’ordre public. Si M. B dément ce dernier point, les faits pour lesquels il a été incarcéré à raison des condamnations mentionnées au point 6 du présent jugement, caractérisent une gravité et un caractère récent tels que c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Drôme a pu retenir que la présence de M. B en France constituait une menace pour l’ordre public. De même, les liens qu’il indique entretenir avec l’un de ses frères et sa belle-sœur ne n’apparaissent pas tels que la durée de trois ans retenue pour la mesure d’interdiction de retour y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. Enfin, si M. B soutient ne pas avoir eu connaissance de la mesure d’éloignement du 20 janvier 2021, il ressort de la fiche de notification produite en défense que cette mesure lui a été notifiée le lendemain de son édiction, son refus de signer ne remettant pas en cause la régularité de cette notification. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est par une exacte application des dispositions précitées, sans disproportion dans le quantum retenu de la mesure ni méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Drôme a pu interdire M. B de retour sur le territoire national pour une durée de trois années.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Imbert Minni et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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