Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2400548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle produit tous les éléments demandés pour instruire sa demande de naturalisation.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 9 mars 1967, a déposé, le 6 mai 2020, auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de naturalisation sur le fondement des dispositions de l’article 21-15 du code civil. Par la décision attaquée du 19 décembre 2023, dont Mme B a accusé réception le 26 décembre suivant, le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande.
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit () : () / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 () ». Aux termes de l’article 40 de ce même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour décider du classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait notamment pas produit, malgré l’invitation du 27 octobre 2023 qui lui en avait été faite de le faire avant le 24 novembre suivant, le justificatif d’un niveau de connaissance de la langue française exigé par les dispositions précitées du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993. Si la requérante entend se prévaloir de sa bonne foi en faisant état du fait qu’elle a communiqué au préfet la preuve de son inscription au passage du « test de connaissance du français Intégration, Résidence et Nationalité » (TCF IRN) le 13 décembre 2023, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à sa date d’édiction. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’avait pas à attendre que lui soient communiqués les résultats de l’examen, n’a pas fait une inexacte application des dispositions du décret du 30 décembre 1993 précitées en décidant du classement sans suite de la demande présentée par Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, qui peut saisir de nouveau le préfet d’Indre-et-Loire d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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