Annulation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2500522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mathurin-Kancel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Le requérant a produit des pièces le 23 octobre 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 9 novembre 2025, lequel n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. B….
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 4 janvier 1985 à Léogane (Haïti), a fait l’objet d’un arrêté en date du 29 février 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par décision en date du 25 mars 2025, le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une décision d’expulsion doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, le préfet de la Guadeloupe a fixé comme pays de renvoi Haïti ou tout pays dans lequel le requérant était légalement admissible. En outre, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet, le requérant, au demeurant originaire de Léogane, commune située dans le département de l’Ouest, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B… pourrait être éloigné vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2025 en tant qu’elle fixe Haïti comme pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas formé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Guadeloupe du 25 mars 2025 est annulée en tant qu’elle fixe Haïti comme pays de renvoi.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Mathurin-Kancel.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Liberté
- Critère ·
- Marchés publics ·
- Lot ·
- Commune ·
- Menuiserie ·
- Déféré préfectoral ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Public
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Classes ·
- Décret ·
- Armée ·
- Échelon ·
- Technicien ·
- Marinier ·
- Fonctionnaire ·
- Ancienneté ·
- Service ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Education ·
- Élève ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Hebdomadaire ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Déclaration préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Intervention chirurgicale ·
- Mutuelle ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Affectation ·
- Zone géographique ·
- Juge des référés ·
- Barème ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Report ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Force publique ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Formation ·
- Droit commun
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Location ·
- Contribuable ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Volonté ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Conjoncture économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.