Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 janv. 2026, n° 2504392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’ordonner à la commune de procéder à des travaux de bitumage dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
M. A… B… soutient que :
- la commune de Venarey-les-Laumes n’a pas réalisé le « bitumage des trottoirs » du lotissement du chemin vert, comme il lui appartenait pourtant de le faire, et ce « défaut d’exécution de travaux publics » « entraîne une détérioration importante avec affaissement des regards d’eau, pluviale et égout » ;
- la commune de Venarey-les-Laumes, en raison de son « inaction persistante » à réaliser les travaux de « bitumage des trottoirs », a méconnu le 20° de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et a ainsi commis une faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. M. B… ne demande l’annulation d’aucune décision identifiée par laquelle la commune de Venarey-les-Laumes aurait refusé d’exécuter les travaux dont il réclame l’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant, qui sont les seules demandes faites au tribunal, ne sont dès lors manifestement pas recevables.
4. En deuxième lieu, en application du 20° de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, les dépenses obligatoires d’une commune comprennent notamment les dépenses d’entretien des voies communales.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du « programme des travaux » et du CCTP du lotissement du « chemin vert », que si la commune de Venarey-les-Laumes, en sa qualité de lotisseur, avait notamment à sa charge la réalisation d’un certain nombre d’aménagement sur les trottoirs du lotissement, aucun élément versé au dossier ne permet de considérer que les trottoirs de ce lotissement auraient acquis, après l’achèvement de ce lotissement, le caractère de « voies communales ».
6. Le moyen tiré de ce que la commune de Venarey-les-Laumes a méconnu le 20° de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales n’est dès lors assorti que de faits qui ne sont manifestement pas susceptibles de venir à son soutien.
7. En dernier lieu, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Il ne peut, toutefois, être saisi de telles conclusions qu’en complément de conclusions indemnitaires.
8. A supposer que, dans ses écritures, le requérant demande au juge administratif d’ordonner à la commune de de Venarey-les-Laumes d’exécuter un certain nombre de travaux afin de mettre un terme aux dommages qu’il estime subir sur des ouvrages, situés dans le lotissement, et n’appartenant pas à la commune, de telles conclusions, qui ne sont pas le complément de conclusions indemnitaires, sont en tout état de cause manifestement irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée sur le fondement des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Dijon le 27 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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