Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 nov. 2025, n° 2405175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Toubale, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Loir-et-Cher sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. A l’appui du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, Mme A… fait valoir que son dossier comportait diverses pièces attestant du sérieux de sa démarche de régularisation, que sa demande fondée sur les articles L. 425-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était « parfaitement légitime », que le préfet n’était pas en situation de compétence liée et qu’en se bornant à opposer un refus implicite il a « manifestement prouvé qu’il n’avait pas examiné la demande qui lui était adressée ». Les circonstances ainsi invoquées ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien du moyen invoqué.
3. De même, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme A…, qui ne précise même pas sa date d’entrée en France, se borne à soutenir que le préfet, en lui refusant un titre de séjour, « la prive de toute existence régulière ». La seule circonstance ainsi invoquée n’est manifestement pas susceptible de venir au soutien du moyen invoqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 26 novembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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