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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 1 : mme douet - r. 222-13, 9 mai 2025, n° 2308924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SGB Finance |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2308924, la vice-présidente du conseil départemental de la Vendée, défère au tribunal comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la SGB Finance, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5335-3 et L. 5335-4 du code des transports et condamne par suite la SGB Finance à payer 3 750 euros d’amende prévue à l’article L. 5337-4 du code des transports pour stationnement sans autorisation.
Elle soutient que la SGB Finance ne s’est pas conformée aux injonctions qu’elle lui a faites de libérer le domaine public.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2308925, la vice-présidente du conseil départemental de la Vendée, défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5335-3 et L. 5335-4 du code des transports et condamne par suite M. B à payer 3 750 euros d’amende prévue à l’article L. 5337-4 du code des transports pour stationnement sans autorisation.
Elle soutient que M. B ne s’est pas conformé aux injonctions qu’elle lui a faites de libérer le domaine public.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 30 mai 2023 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La vice-présidente du conseil départemental de la Vendée défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie la SGB Finance et M. B, à qui il est reproché, d’avoir stationné le navire « French Kiss », dont ils sont propriétaires, au ponton 0 du port de plaisance de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sans autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire.
2. Il y a lieu de joindre les deux requêtes pour qu’il soit statué par une seule décision.
Sur l’infraction :
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. »
4. Aux termes de l’article L. 5335-3 du code des transports : « Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier.() » et aux termes de l’article L. 5335-4 du même code : « Les dispositions de l’article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu’ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime. »
5. Enfin, aux termes de l’article L. 5331-5 du même code : « Au sens du présent titre, l’autorité portuaire est : () 3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent (). » et aux termes de l’article L. 5337-3-1 de ce code : « Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 3° de l’article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président. »
6. Il résulte de l’instruction que par un procès-verbal d’infraction dressé le 30 mai 2023 a été constaté le stationnement persistant, depuis plusieurs mois, et malgré une mise en demeure de régulariser cette occupation, du navire French Kiss au ponton 0 du port de plaisance de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sans autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire. Il n’est pas contesté que la SGB Finance et M. B sont propriétaires de ce navire. La matérialité de ces faits est établie. Une telle occupation sans droit ni titre du domaine public portuaire est constitutive, en application des dispositions précitées, d’une contravention de grande voirie.
Sur l’action publique :
7. Aux termes de l’article L. 5337-4 du code des transports : " Est puni de 3 750 € d’amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : () / 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l’article L. 5335-4. / En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d’une première condamnation, l’amende peut être portée au double. "
8. Eu égard à la matérialité et de la récurrence de l’infraction susvisée, il y a lieu, en application des dispositions précitées de condamner solidairement la SGB Finance et M. B à une amende de 3 750 euros.
Sur l’action domaniale :
9. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
10. Il y a lieu d’enjoindre à la SGB Finance et à M. B de procéder sans délai à l’enlèvement du navire « French Kiss » du port de plaisance de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. A défaut d’y procéder, le département de la Vendée pourra exécuter ou faire exécuter d’office aux frais et risques des contrevenants, les opérations d’enlèvement de ce matériel.
D E C I D E :
Article 1er : La SGB Finance et M. B sont condamnés à payer solidairement une amende de 3 750 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la SGB Finance et à M. B de procéder sans délai à l’enlèvement du navire « French Kiss » du ponton 0 sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois. Le département de la Vendée est autorisé à procéder d’office au retrait de ce navire, aux frais et risques des contrevenants, en cas d’inexécution de cette injonction dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au président du département de la Vendée pour notification à la SGB Finance et à M. B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur départemental des finances publiques de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2308924,
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