Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2024, n° 2432955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B demande au tribunal administratif de lui accorder l’aide juridique utile pour la mise en état du présent référé liberté.
Il soutient que la condition d’extrême urgence est remplie en présence d’un risque de dommage irréparable à sa carrière scientifique, clinique et universitaire et qu’une atteinte grave est portée aux principes d’égalité de non discrimination.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522 – 1 ».
2. Le requérant fait valoir qu’il est lanceur d’alerte et subit un refus discriminatoire d’inscription au tableau de l’ordre des médecins, alors qu’il dispose de compétences chirurgicales à n’en savoir que dire. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’établir les faits dont il se prévaut, lesquels sont, au demeurant, énoncés de manière particulièrement confuse et difficilement intelligible. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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