Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2513488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2513488 enregistrée le 22 décembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d’astreinte dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Mme C… soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence.
Les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire méconnaissent les articles L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
II°/ Par une requête n°2513489 enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d’astreinte dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. C… reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2513488.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants kosovars nés les 26 janvier 1980 et 1er juin 1982, sont entrés en France le 23 septembre 2024 accompagnés de leurs enfants nés en 2006, 2008 et 2011. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, du 11 mars 2025. Les requérants ont également formé une demande de titre de séjour au regard de l’état de santé de leur fils A…, né en 2011, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés contestés des 9 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de M. et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Accettone, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, en vertu d’une délégation de signature de la préfète du 31 juillet 2025 régulièrement publiée. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
La préfète produit en en défense l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 mai 2025 se prononçant sur l’état de santé de leur enfant. Le collège des médecins de l’OFII a estimé que si son état de santé, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
Il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants souffre d’un diabète de type 1 insulino dépendant et fait l’objet d’un suivi psychologique depuis l’agression de son père en août 2025. Les requérants soutiennent que leur enfant ne pourra être suivi dans une structure de soins au Kosovo. Toutefois, les éléments produits, généraux sur le système de soins au Kosovo, ne sont pas de nature à démontrer l’absence de traitement adapté à A…, notamment pour le diabète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
Les deux enfants mineurs des intéressés pourront poursuivre leur scolarité au Kosovo, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où A… ainsi qu’il a été dit précédemment pourra bénéficier d’un traitement approprié. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si les intéressés évoquent des craintes pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d’origine du fait de dettes qu’ils ont contractées et qu’ils ne peuvent honorer, ils ne produisent aucun élément à l’appui de leurs allégations, alors même que leurs demandes d’asile ont été rejetées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l’état de santé de leur fils et la circonstance qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public n’auraient pas été pris en compte par le préfet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. et Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Règlement ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Russie ·
- Juge des référés ·
- Espace schengen ·
- Passeport ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Contrainte ·
- Prime ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Interprète ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Bénéfice
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Développement durable ·
- Déclaration préalable ·
- Hébergement ·
- Plan ·
- Ville ·
- Meubles ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Comptes bancaires ·
- Suisse ·
- Administration fiscale ·
- Déclaration ·
- Étranger
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Travail ·
- Annulation
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Aide ·
- Informatif ·
- Auteur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Admission exceptionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.