Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 avr. 2025, n° 2501071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par un courrier du 14 février 2025, envoyé par le biais de l’application Télérecours citoyens et dont elle a accusé réception le jour-même, Mme A a été invitée par le greffe à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Enfin, selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 février 2025 par le biais de l’application Télérecours citoyens, et dont il été accusé réception le jour-même, Mme A n’a pas produit, à l’expiration du délai imparti, la décision qu’elle entend contester ou justifiée de l’impossibilité de la produire, se bornant à verser au dossier une demande de logement social déposée en 2021 et renouvelée le 11 juin 2024. Par suite, la requête de l’intéressée, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Montpellier, le 23 avril 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2025
La greffière,
L. Rocher lr
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