Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2402484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024 et 24 mars 2026, Mme D…, représentée par Me Ledeux, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur la demande de titre de séjour qu’elle lui a adressée le 13 septembre 2023 ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante chinoise née le 12 avril 1995, est entrée régulièrement sur le territoire français le 20 février 2014 sous couvert d’un visa étudiant valable du 15 février 2014 au 15 février 2015. Elle s’est par la suite vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant », jusqu’au 31 décembre 2020, puis un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 2 octobre 2020 au 6 octobre 2021. Par une lettre simple datée du 25 août 2023, complétée par une seconde du 13 septembre 2023 réceptionnée le lendemain, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née le 14 janvier 2024 du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur cette demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision en litige, d’injonction et d’astreinte :
Mme A… qui, postérieurement à l’introduction de la requête, s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 20 décembre 2025 au 19 décembre 2027, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur la demande qu’elle lui a adressée à cet effet le 13 septembre 2023 ainsi que de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé, en l’espèce, comme la partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… du désistement de ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur sa demande de titre de séjour présentée le 13 septembre 2023 ainsi que de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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