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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2404015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. D B A, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024, notifiée le 11 juillet 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le droit d’être entendu a été méconnu en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— les observations de Me El Attachi, représentant M. B A et de M. C, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B A, ressortissant colombien né le 22 septembre 1988, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « et, aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont elle fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation de M. B A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision litigieuse. En particulier, la décision mentionne qu’il est célibataire, sans enfant, qu’il ne démontre pas être en charge de famille, qu’il ne justifie d’aucun élément attestant d’une perspective réelle d’embauche, qu’il ne justifie pas du caractère réel, continu et habituel de son séjour sur le territoire français et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. En outre, la circonstance que la décision litigieuse a été prise le lendemain d’un jugement de la juridiction de céans l’enjoignant sous astreinte de prendre une telle décision n’est pas de nature à entacher ladite décision d’une illégalité. Au regard de ces éléments et des autres pièces du dossier, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen approfondi et personnel de sa situation ne sont pas fondés et doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Pour justifier de l’atteinte portée à son droit à être entendu, M. B A soutient qu’en prenant la décision litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas pris en compte les éléments nouveaux de sa situation administrative, notamment la détention d’une nouvelle promesse d’embauche. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifierait de quelconques éléments nouveaux qui auraient permis au préfet des Alpes-Maritimes de prendre une décision différente, la promesse d’embauche dont il se prévaut étant en date du 15 juillet 2024, soit à une date postérieure à celle de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. M. B A, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu’il réside en France depuis octobre 2016 et qu’il a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins et pour développer son expérience professionnelle. Toutefois, les pièces du dossier, constituées majoritairement de courriers de la caisse primaire d’assurance maladie, de quittances de loyer à partir de janvier 2024 et d’attestations de proches, ne permettent pas d’établir la réalité d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le requérant, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. En l’espèce, aucuns des éléments précédemment examinés relatifs à la situation du requérant ne relèvent de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signésigné
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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